64. L‘Etat Défendeur informe la Commission africaine que la Cour a retenu que les procédures
régissant la mise en réserve de la Réserve faunique ont été suivies. L‘Etat Défendeur affirme par
ailleurs qu‘il est allé jusqu‘à conseiller aux Plaignants qu‘ils auraient dû exercer leur droit d‘appel défini
dans les articles 10, 11 et 12 de la Loi sur les Fiducies Foncières, chapitre 288 de la législation
kényane, au cas où ils avaient le sentiment que le jugement portant dédommagement n‘était pas
équitablement appliqué. Aucun des Plaignants n‘avait fait appel, et la Haute Cour était d‘avis qu‘il était
trop tard pour introduire une plainte.
65. L‘Etat Défendeur affirme également que la Cour a retenu que la requête ne s‘inscrivait pas dans
le cadre de la section 84 (Protection des Droits Constitutionnels) étant donné que cette requête
n‘alléguait aucune violation ou vraisemblance de violation de leurs droits définis dans les sections 70
– 83 de la Constitution.
66. Il soutient également que cette Communication a été présentée de manière irrégulière à la
Commission africaine dans la mesure où les Plaignants n‘ont pas épuisé les recours locaux
concernant les violations présumées, pour les raisons suivantes:
1. Les Plaignants n‘ont pas fait valoir que leurs droits ont été violés ou susceptibles d‘être violés
selon la Haute Cour Misc. Affaire Civile 183 de 2002. Ils déclarent que la question des
violations présumées de l‘un des droits revendiqués dans la présente Communication n‘a, par
conséquent, pas été examinée par les tribunaux locaux. Ceci signifie que la Commission
africaine devra agir en tant que tribunal de première instance. L‘Etat Défendeur soutient que par
conséquent, il doit être demandé aux Plaignants d‘épuiser les recours locaux avant d‘informer
la juridiction de la Commission.
2. Les Plaignants n‘ont pas engagé d‘autres recours administratifs disponibles. L‘Etat Défendeur
soutient que les allégations selon lesquelles le système juridique kényan ne dispose pas de
recours adéquats pour résoudre l‘affaire des Endorois sont mensongères et non fondées. Il
affirme qu‘en matière de droits de l‘Homme, la Haute Cour du Kenya était désireuse d‘appliquer
les instruments internationaux liés aux droits de l‘homme pour protéger les droits des individus.
67. L‘Etat Défendeur affirme par ailleurs que le système juridique kényan possède une description
très détaillée des droits de propriété, et prévoit la protection de toutes les formes de propriété dans la
Constitution. Il soutient que s‘il est vrai que différents instruments internationaux, dont la Charte
africaine, reconnaissent le droit à la propriété, ils n‘en ont pas moins une approche minimaliste qui ne
répond pas au genre de bien protégé. L‘Etat affirme que le système juridique kényan va au-delà des
dispositions prévues par ces instruments internationaux des droits de l‘homme.
68. L‘Etat Défendeur allègue également que la terre en tant que bien est reconnue par le système
juridique kényan et que ses différentes formes de propriété sont reconnues et protégées. Celles-ci
incluent la propriété privée (pour les personnes physiques et morales), la propriété communautaire
reconnue soit à travers la Loi Foncière (Représentants d‘un groupe) pour les terres attribuées sur
décision judiciaire, également appelées Group Ranches (Ranches de groupe), soit à travers les
Fiducies Foncières gérées par le Conseil de comté, où est située la zone de juridiction au profit des
personnes résidant habituellement sur cette terre. L‘Etat prouve que le Land Group Act (loi sur la
propriété foncière collective) donne effet à un tel droit de propriété, aux intérêts et autres bénéfices
issus de la terre tel que stipulé dans le droit coutumier africain.
69. L‘Etat conclut que les Fiducies Foncières sont créées par la Constitution du Kenya et gérées par
une loi parlementaire, et que la Constitution prévoit que les Fiducies Foncières peuvent être aliénées
à travers :
•
•
L‘enregistrement auprès d‘une personne autre que le Conseil de comté;
Une loi parlementaire qui prévoit que le Conseil de comté peut mettre en réserve une zone de
la Fiducie Foncière.
70. L‘article 118(2) du Règlement intérieur de la Commission africaine stipule que :