Défendeur. La Commission africaine n‘a pas eu d‘autre choix que celui de procéder à l‘examen de la
recevabilité de la Communication uniquement sur la base des informations fournies par les Plaignants.
58. En conséquence, la recevabilité de la Communication conformément à l‘article 55 de la Charte
africaine est régie par les conditions énoncées à l‘article 56 de la Charte africaine. Cet article fixe sept
(7) conditions qui doivent généralement être remplies par le Plaignant pour qu‘une communication soit
déclarée recevable.
59. Dans la présente communication, la plainte indique que la démarche de ses auteurs (article 56
(1), est en conformité avec les Chartes de l‘OUA/ UA et la Charte africaine des droits de l‘homme et
des peuples (article 56 (2) et qu‘elle n‘est pas rédigée dans un langage de dénigrement (article 56
(3)). A cause de l‘absence d‘informations qu‘aurait dû fournir l‘Etat Défendeur, le cas échéant, la
Commission africaine n‘est pas en mesure de remettre en cause la question de savoir si la plainte est
exclusivement basée sur les informations publiées dans les mass médias (article 56 (4), si les recours
locaux ont été épuisés, et s‘il n‘y a pas eu d‘autre règlement en vertu de l‘article 56(1) de la Charte
africaine. S‘agissant de la condition d‘épuisement des recours locaux, en particulier, les Plaignants ont
approché la Haute Cour de Nakuru au Kenya en novembre 1998. Toutefois, l‘affaire avait été rejetée
au motif qu‘elle manquait d‘arguments sur le Fond et faisait état du fait que les Plaignants avaient été
dûment consultés et dédommagés pour les pertes subies. Les Plaignants soutiennent ainsi qu‘étant
donné que les affaires considérées comme des références constitutionnelles ne sauraient faire l‘objet
d‘une ordonnance, tous les potentiels recours locaux ont été épuisés.
60. La Commission africaine relève qu‘il y a eu absence de coopération de la part de l‘Etat
Défendeur, qui aurait pu apporter plus de lumière sur cette affaire. En l‘absence d‘une telle
présentation, et compte tenu de la valeur nominale des arguments des Plaignants, la commission
africaine retient que la plainte est conforme à l‘article 56 de la Charte africaine des droits de l‘homme
et des peuples, et par conséquent, déclare la Communication recevable.
61. Dans ses observations sur le fonds, l‘Etat Défendeur a demandé à la Commission africaine de
revoir sa décision sur la recevabilité. Il soutient que bien que la Commission africaine ait procédé à la
recevabilité de la Communication, il n‘en allait pas moins continuer à présenter des arguments selon
lesquels la Commission ne devait pas être empêchée de réexaminer la recevabilité de la
Communication, après son témoignage oral, et de rejeter la Communication.
62. En prétendant que la Commission africaine ne devait pas constituer un tribunal de première
instance, l‘Etat Défendeur soutient que la réparation sollicitée par les plaignants auprès de la Haute
Cour du Kenya ne pouvait pas être la même que celle sollicitée auprès de la Commission.
63. Au profit de la Commission africaine, l‘Etat Défendeur a présenté les questions soumises à la
Cour dans Misc, Affaire Civile n° 183 de 2002 :
1. Une Déclaration selon laquelle la terre entourant le Lac Baringo est une propriété de la
communauté Endorois, détenue en fiducie pour leur profit par le Conseil de Comté de Baringo
et le Conseil de Comté de Koibatek, dans le cadre des sections 114 et 115 de la Constitution du
Kenya.
2. Une Déclaration selon laquelle le Conseil de Comté de Baringo et le Conseil de Comté de
Koibatek sont en violation du droit fiduciaire de la communauté Endorois, à cause de leur échec
à utiliser les bénéfices issus de la Réserve faunique contrairement aux sections 114 et 115 de
la Constitution du Kenya.
3. Une Déclaration selon laquelle les Plaignants et la communauté Endorois ont droit à tous les
bénéfices générés par la Réserve faunique exclusivement et/ ou à titre subsidiaire, et selon
laquelle la terre de la Réserve faunique serait reversée à la communauté pour être gérée par un
Administrateur désigné par la communauté pour recevoir et investir ces bénéfices dans l‘intérêt
de la communauté suivant la section 117 de la Constitution du Kenya.
4. Un jugement des dommages-intérêts exemplaires découlant de la violation des droits
constitutionnels des Plaignants dans le cadre de la section 115 de la Constitution du Kenya.