des Endorois sur la nature et les conséquences du processus, des exigences minimales établies par 157 la Commission interaméricaine dans l‘affaire Dann. 293. Dans cette perspective, il est important de noter ce que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l‘homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones a également constaté que : « [P]artout où [des projets à grande échelle] ont lieu dans des régions occupées par des peuples autochtones, il est probable que leurs communautés subissent de profonds changements sociaux et économiques qui ne sont pas très souvent bien compris, encore moins envisagés par les autorités chargées de les promouvoir. […] Les principaux effets des droits de l‘homme découlant de ces projets en faveur des peuples autochtones sont relatifs à la dépossession des terres et territoires traditionnels, l‘expulsion, les migrations et les implantations éventuelles, la réduction des ressources nécessaires pour la survie physique et culturelle, la destruction et la pollution de l‘environnement traditionnel, la désorganisation sociale et communautaire, les conséquences néfastes à long terme relatives à la santé et à la nutrition, ainsi que dans certains cas, le harcèlement et la violence» . Par conséquent, le Rapporteur spécial des Nations Unies a affirmé que « le consentement libre, préalable et éclairé est essentiel pour la [protection des] droits des 158 peuples autochtones du point de vue des projets de développement majeurs » . 294. Par rapport au partage de retombées, la Cour interaméricaine a affirmé, dans l‘affaire Samaranka, qu‘il est vital pour le droit au développement et, par extension, pour le droit à la propriété. Le droit au développement serait violé si le développement en question diminue le bien-être de la communauté. La Commission africaine note de même que le concept de partage des retombées sert aussi d‘indicateur significatif du respect des droits à la propriété ; en cas de non-indemnisation en bonne et due forme (même si les autres critères d‘objectif légitime et de proportionnalité sont remplis) résulte en une violation du droit à la propriété. 295. La Commission note, en outre, que, dans la Charte africaine sur la participation et la transformation populaire au développement (1990), le partage des retombées sont la clé du processus de développement. Dans le contexte actuel de l‘affaire Endorois, le droit d‘obtenir une « juste indemnité » dans l‘esprit de la Charte africaine traduit un droit du peuple Endorois de raisonnablement partager les bénéfices récoltés à la suite d‘une restriction ou d‘une privation de leur droit d‘utiliser et de jouir de leurs terres traditionnelles et de ces ressources naturelles nécessaires pour leur survie. 296. Dans cette logique, le Comité sur l‘élimination de la discrimination raciale a non seulement recommandé que le consentement éclairé et préalable des communautés soit recherché lorsque les activités principales d‘exploitation sont planifiées sur des territoires autochtones, mais aussi « que le partage équitable des avantages à tirer de telles activités soit garantie» . Dans cette affaire, l‘Etat Défendeur, en l‘occurrence le Kenya, doit garantir le partage mutuel et équitable des retombées. Dans cette logique, et suivant l‘esprit de la Charte africaine, le partage de bénéfices peut être compris comme une forme d‘indemnisation équitable et raisonnable résultant de l‘exploitation des terres traditionnelles et des ressources naturelles nécessaires à la survie de la communauté des Endorois. 297. La Commission africaine est convaincue que l‘inadéquation des consultations a amené les Endorois à avoir un sentiment de privation du droit électoral dans un processus d‘une importance capitale pour leur vie en tant que peuple. Le ressentiment découlant de cette injustice avec laquelle ils avaient été traités a inspiré certains membres de la Communauté à essayer de réclamer la forêt de Mochingoi en 1974 et 1984 ; à rencontrer le Président pour débattre de l‘affaire en 1994 et 1995, et à protester par des manifestations pacifiques. La Commission reconnaît que si des consultations avaient été menées de manière à impliquer effectivement les Endorois, il n‘y aurait pas eu de confusion quant à leurs droits, encore moins de ressentiment de ce que leur consentement n‘avait pas été acquis de manière adéquate. Il est également évident qu‘ils ont eu des pertes importantes – la perte actuelle en bien-être et le refus de partager les bénéfices grandissants de la Réserve faunique. De même, les Endorois ont enregistrés de lourdes pertes en termes de choix depuis leur expulsion du territoire. Il n‘est point de doute que les Endorois, en tant que bénéficiaires du processus de développement, avaient droit à une distribution équitable des bénéfices tirés de la Réserve. 298. La Commission africaine convient qu‘il incombe à l‘Etat Défendeur la responsabilité de créer des conditions favorables au développement des peuples 159 Il ne revient assurément pas aux

Sélectionner le paragraphe cible3