236. La Commission africaine a également l‘impression que le montant de £30 à titre d'indemnisation
de la perte du terroir ancestral d‘un individu en vue d‘un recasement ailleurs échappe à tout
entendement de bon sens et d‘équité.
237. La Commission africaine note les recommandations détaillées concernant l'indemnisation due à
des personnes déplacées ou expulsées élaborées par la Sous Commission des Nations Unies pour la
131
prévention de la discrimination et la protection des minorités.
Ces recommandations prises en
132
compte et appliqués par la Cour européenne des droits de l‘homme
établissent les principes
suivants en matière d'indemnisation suite à la perte de la terre : Les personnes déplacées doivent être
:
•
•
•
au préalable entièrement et équitablement indemnisées pour leurs pertes avant leur
déplacement effectif ;
assistées dans ce déplacement et soutenues pendant la période de transition sur le site de
recasement ; et
assistées dans leurs efforts visant à améliorer leurs conditions de vie antérieures, leur capacité
de production de revenus et leur niveau de production ou au moins pour les restaurer. Ces
recommandations pourraient être suivies si l‘Etat Défendeur souhaite accorder une
indemnisation équitable aux Endorois.
238. En connaissance de toutes les déclarations des deux parties, la Commission africaine convient
avec les Plaignants que la Propriété du peuple Endorois a été sérieusement empiétée et continue de
l’être. Le préjudice n’est pas proportionnel au besoin public et n’est pas conforme au droit national et
international. Par conséquent, la Commission africaine estime en faveur des Plaignants que les
Endorois, en tant que peuple distinct, ont subi une violation de l’Article 14 de la Charte.
Violation présumée de l’Article 17 (2) & 17(3)
239. Les Plaignants allèguent que les droits culturels des Endorois ont été violés doublement :
Premièrement, la communauté a subi des restrictions systématiques à l‘accès aux sites culturels et
deuxièmement, les droits culturels de la communauté ont été violés par les dommages graves causés
par les autorités kenyanes à leur vie pastorale.
240. L‘Etat Défendeur conteste l‘allégation selon l‘accès aux zones forestières a toujours été
autorisé, sous réserve de formalités administratives. L‘Etat Défendeur soutient également que, dans
certains cas, certaines communautés ont laissé que des questions politiques soient déguisées en
pratiques culturelles et ce processus met en péril la coexistence pacifique avec d‘autres
communautés. L‘Etat Défendeur n‘a pas fournie de preuves sur ces « communautés » ou sur la nature
des ces« questions politiques déguisées en pratiques culturelles. »
241. La Commission africaine pense que la protection des droits de l‘homme va au-delà du devoir de
ne pas détruire ou d'affaiblir délibérément des minorités, mais implique le respect et la protection de
leur héritage religieux et culturel essentiel pour leur identité collective, y compris des bâtiments et des
sites tels que des bibliothèques, des églises, des mosquées, des temples, des synagogues et lieux
assimilés. Les Plaignants et l‘Etat Défendeur semblent converger sur ce point. Elle relève et convient
avec les Plaignants que l‘article 17 de la Charte révèle une double dimension dans sa nature à la fois
individuelle et collective ; d‘une part, la protection de la participation de l‘individu dans la vie culturelle
de sa communauté et d‘autre part, l‘obligation de l‘Etat à promouvoir et à protéger les valeurs
traditionnelles reconnues par une communauté. Elle comprend donc que la culture désigne cette
entité complexe qui comprend le lien spirituelle et physique d‘une personne avec les terres, les
connaissances, les croyances, l‘art, le droit, les mœurs, les coutumes et toutes autres capacités et
habitudes ancestrales acquise par l‘humanité en tant que membre de la société – l‘ensemble des
activités et produits matériels et spirituels d‘un groupe social donné qui le distinguent d‘autres groupes
similaires, et que l‘identité culturelle englobe la religion, la langue et d‘autres caractéristiques
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identitaires d‘un groupe.
242. La Commission africaine note que le préambule de la Charte africaine reconnaît que « les droits
civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels… la satisfaction