chacune 3 150 Kshs (à l‘époque, ce montant équivalait à approximativement £30), que ce paiement
avait été effectué 13 ans après les premières expulsions. Il ne rejette pas non plus l'allégation selon
laquelle £30 ne représentaient pas la valeur marchande de la terre classée Réserve faunique du Lac
Bogoria. Ils ne contestent pas plus le fait que les autorités kényanes ont elles-mêmes reconnu que le
paiement de 3 150 Kshs par famille correspondait une à une « aide au recasement » seulement et ne
constitue pas une indemnisation complète pour la perte de la terre.
231. La Commission africaine convient avec les Plaignants que les autorités kényanes n‘avaient pas
fait payer l‘indemnisation rapide et complète comme requis pas la Constitution pour la mise à part
d‘une Fiducie foncière. Elle convient avec le Plaignant que le droit kényan n‘a pas été observé. Elle
reconnaît aussi que le fait que la communauté Endorois avait accepté cette toute petite compensation
financière ne veut pas dire qu‘elle l‘avait accepté comme à titre d‘indemnisation complète ou encore
qu‘en réalité elle avait accepté la perte de ses terres.
232. La Commission africaine note que les observations de la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones qui, entre autres dispositions concernant les restitutions et les
indemnisations, stipule que :
Les peuples autochtones ont droit à la restitution des terres, des territoires et des ressources qu’ils
possédaient ou qu’ils occupaient ou exploitaient traditionnellement et qui ont été confisqués, occupés,
utilisés ou dégradés sans leur consentement donné librement et en connaissance de cause. Lorsque
cela n’est pas possible, ils ont droit à une indemnisation juste et équitable. Sauf si les peuples
concernés en ont librement décidé autrement, l’indemnisation se fera sous forme de terres, de
territoires et de ressources équivalents du point de vue de leur qualité, de leur étendue et de leur
régime juridique.
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233. Dans l‘affaire Yakye Axa c/ Paraguay , la Cour a établi plusieurs fois que, toute violation d‘une
obligation internationale qui a causé des dommages implique le devoir d‘effectuer des réparations
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conséquentes. A cette fin, l‘article 63(1) de la Convention américaine établit que :
Lorsqu'elle reconnaît qu'une liberté ou un droit protégé par la présente Convention ont été violés, la
Cour ordonnera que soit garantie à la partie lésée la jouissance du droit ou de la liberté enfreints. Elle
ordonnera également, le cas échéant, la réparation des conséquences de la mesure ou de la situation
à laquelle a donné lieu la violation de ces droits et le paiement d'une juste indemnité à la partie lésée.
234. La Cour a déclaré qu‘une fois qu‘il a été prouvé que les droits de restitution de la terre sont
toujours valables, l‘Etat doit prendre les mesures nécessaires pour les rendre aux membres du peuple
autochtone auquel en revient la propriété. Toutefois, comme la Cour l‘a relevé, lorsqu‘un Etat est
incapable, pour des raisons objectives et raisonnables, d'adopter des mesures visant à restituer des
terres traditionnelles et des ressources communautaires à des peuples autochtones, il doit leur céder
d‘autres terres d‘étendue et de qualité égales, choisies avec le consentement des membres des
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peuples autochtones, suivant leurs propres procédures de consultation et de décision. Tel n‘était
pas le cas pour les Endorois. La terre qui leur a été attribuée n‘a pas une qualité égale.
235. Les raisons du Gouvernement dans la présente Communication sont discutables à plus d‘un
titre :
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la terre contestée est le site d‘une zone de conservation et les Endorois – en tant que
dépositaires ancestraux de la terre – sont mieux équipés pour préserver ses écosystèmes
délicats ;
les Endorois sont prêts à poursuivre l‘effort de conservation entrepris par le Gouvernement ;
aucune autre communauté n‘occupe la terre en question et même si c‘était le cas, l‘Etat est
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toujours tenu de réparer cette situation ;
la terre n‘a pas été exploitée et est par conséquent inhabitable ;
la dépossession et l‘aliénation continue de leur terre ancestrale est une menace permanente
pour la survie culturelle du mode de vie des Endorois, une conséquence qui fait pencher
l‘argument de la proportionnalité en faveur des peuples autochtones selon le droit international.