172. La Commission africaine reconnaît que dans certaines situations il peut s‘avérer nécessaire
d‘opposer quelques formes de restrictions à un droit protégé par la Charte africaine, mais qu‘une telle
restriction doit être fixée par la loi et ne doit pas être appliquée de manière à vicier complètement le
droit. Elle note la Recommandation du Comité des droits de l‘homme, selon laquelle des limitations ne
peuvent être opposées que pour les raisons pour lesquelles elles ont été prescrites, et qu‘elles doivent
être directement liées et proportionnelles à un besoin spécifique pour lequel elles ont été
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prévues. La raison d‘être d‘une limitation particulièrement rude du droit de pratiquer sa religion, telle
que celle qu‘ont vécue les Endorois doit être basée sur des raisons exceptionnellement bonnes, et il
revient à l‘Etat Défendeur de prouver qu‘une interférence n‘est pas seulement proportionnelle aux
besoins spécifiques pour lequel elle a été prévue, mais aussi raisonnable. Dans l‘affaire Amnesty
Internationale contre le Soudan, la commission a déclaré qu‘une gamme importante d‘interdictions
d‘association chrétienne était « disproportionnée par rapport aux mesures nécessaires au
Gouvernement pour maintenir l‘ordre public, la sécurité et la paix » . Elle a continué en faisant valoir
que toutes restrictions aux droits à la pratique de la religion doivent être négligeables. Dans l‘affaire cidessus, la commission a décidé que l‘expulsion des terres réservées aux cérémonies religieuses ne
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constitue pas une restriction minimale.
173. La Commission africaine est d‘accord avec les Plaignants que le fait de refuser aux Endorois
l‘accès au Lac est une restriction de leur liberté de religion, ce qui n‘est pas nécessaire pour des
raisons de sécurité publique ou d‘autres justifications. La Commission africaine est aussi convaincue
que le fait de déguerpir les Endorois de la terre de leurs ancêtres, était une action légale dans la
poursuite du développement économique ou la protection de l‘écologie. La Commission accepte que
le fait d‘autoriser les Endorois à utiliser la terre pour pratiquer leur religion, ne peut entraver l‘objectif
de conservation ou de développement de la région pour des raisons économiques.
Par conséquent, la Commission africaine trouve à l’encontre de l’Etat Défendeur, une violation de
l’article 8 de la Charte africaine. La Commission africaine accepte que l’expulsion des Endorois de la
terre de leurs ancêtres par les autorités Kenyanes était une violation du droit des Endorois à la liberté
de religion et les éloignait des terres sacrées essentielles à la pratique de leur religion. Cette mesure
rendait pratiquement impossible la continuation des pratiques religieuses essentielles à la culture et à
la religion de cette communauté.
La Commission africaine est d’accord avec les Plaignants que les restrictions apportées aux fonctions
de l’Etat pour protéger les droits doivent être vues dans l’esprit de la Charte africaine. Telle était la
position de la Commission dans l’affaire opposant Amnesty International à la Zambie où elle a fait
remarquer que l’interprétation des clauses rétrogrades de la Charte ne doit pas aller à l’encontre des
principes de la Charte, et que le recours à ces clauses ne doit pas servir de prétexte aux violations
des dispositions expresses de la Charte. »
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Violation présumée de l’Article 14
174. Les Plaignants font valoir que le peuple Endorois a le droit à la propriété pour ce qui est de la
terre de leurs ancêtres, les propriétés annexes, et le bétail. L‘Etat Défendeur réfute ces allégations.
175. L‘Etat Défendeur soutient en outre que la terre en question entre dans le cadre de la définition
des terres sous tutelle et était administrée par le Conseil régional de Baringo au profit de toutes les
populations qui étaient d‘habitude des résidents dans leur juridiction composée essentiellement des
quatre tribus Tungen. Il a fait valoir que les terres sous tutelle sont non seulement établies par la
constitution du Kenya et administrées selon un Acte du Parlement, mais que la Constitution du Kenya
dispose que les terres sous tutelle peuvent être aliénées par leur immatriculation au profit d‘une
personne autre que le Conseil régional ; un Acte du Parlement établissant les dispositions permettant
au Conseil régional de réserver une partie d‘un terrain sous tutelle destiné à l‘usage d‘une autorité ou
d‘un organe publics pour l‘intérêt public. Une ou plusieurs personnes ou des objectifs qui, selon le
Conseil, sont susceptibles de rendre service aux personnes résidant d‘habitude dans cette localité,
par le Président, en consultation avec le Conseil. Il déclare que le terrain sous tutelle peut être
réservé, en tant que domaine de l‘Etat, pour utilité publique ou comme terrain privé.