86.L'Etat défendeur soutient que l'article 66(2) a (6) du Réglement de la Cour
d’appel fixe les conditions de révision de son arrét, notamment
le dépét du
mémoire d’appel dans un délai de six mois a partir de la date de I’arrét dont la
révision est demandée.
Il allegue qu’il ressort des observations du Requérant
que la requéte en révision a été déposée le 21 mars 2013%, soit seize (16)
mois aprés l'arrét de la Cour d'appel rendu le 26 juillet 2013. L'Etat défendeur
réitére également
que le Requérant
n'a pas présenté de copie de l’avis de
ladite requéte en révision.
87.L'Etat défendeur soutient en outre que le Requérant aurait dd introduire une
requéte
en
violation
des
droits fondamentaux
devant
la Haute
Cour
pour
obtenir réparation des violations alléguées de ses droits.
RK
88.La Cour note que deux questions sont ici posées. L’une est relative au retard
allégué
accusé
Requérant
par
la
Cour
d’appel
affirme avoir déposé
pour
statuer
sur
le recours
que
le
; l'autre est celle relative a la requéte
en
violations des droits fondamentaux que, selon I’Etat défendeur, le Requérant
aurait dd introduire pour remédier a la violation alléguée.
89.En ce qui concerne l’allégation relative a la requéte en violations des droits
fondamentaux, la Cour fait observer qu’elle a déja été examinée dans le cadre
de la recevabilité et déclarée sans objet en ce qui concerne le respect de la
condition de l’épuisement des recours internes. S’agissant du retard accusé
pour entendre la requéte du Requérant
Cour d’appel,
la Cour considére
considérée comme
Requérant,
que,
aux fins de révision de l’arrét de la
méme
si la requéte
en
révision
est
un recours extraordinaire, lorsqu’elle est introduite par le
la juridiction compétente
doit statuer dans un délai raisonnable,
conformément a l'article 7(1) de la Charte, qui prévoit que « Toute personne a
3 La date exacte alléguée par le Requérant est celle du 09 janvier 2013.
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