86.L'Etat défendeur soutient que l'article 66(2) a (6) du Réglement de la Cour d’appel fixe les conditions de révision de son arrét, notamment le dépét du mémoire d’appel dans un délai de six mois a partir de la date de I’arrét dont la révision est demandée. Il allegue qu’il ressort des observations du Requérant que la requéte en révision a été déposée le 21 mars 2013%, soit seize (16) mois aprés l'arrét de la Cour d'appel rendu le 26 juillet 2013. L'Etat défendeur réitére également que le Requérant n'a pas présenté de copie de l’avis de ladite requéte en révision. 87.L'Etat défendeur soutient en outre que le Requérant aurait dd introduire une requéte en violation des droits fondamentaux devant la Haute Cour pour obtenir réparation des violations alléguées de ses droits. RK 88.La Cour note que deux questions sont ici posées. L’une est relative au retard allégué accusé Requérant par la Cour d’appel affirme avoir déposé pour statuer sur le recours que le ; l'autre est celle relative a la requéte en violations des droits fondamentaux que, selon I’Etat défendeur, le Requérant aurait dd introduire pour remédier a la violation alléguée. 89.En ce qui concerne l’allégation relative a la requéte en violations des droits fondamentaux, la Cour fait observer qu’elle a déja été examinée dans le cadre de la recevabilité et déclarée sans objet en ce qui concerne le respect de la condition de l’épuisement des recours internes. S’agissant du retard accusé pour entendre la requéte du Requérant Cour d’appel, la Cour considére considérée comme Requérant, que, aux fins de révision de l’arrét de la méme si la requéte en révision est un recours extraordinaire, lorsqu’elle est introduite par le la juridiction compétente doit statuer dans un délai raisonnable, conformément a l'article 7(1) de la Charte, qui prévoit que « Toute personne a 3 La date exacte alléguée par le Requérant est celle du 09 janvier 2013. 26

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