ii. Violation alléguée du droit a la défense 59. Le Requérant allégue qu’il n’a pas bénéficié de son droit 4 un procés équitable, du fait que le jugement a été rendu sans qu'il n’ait eu la possibilité ni d'étre entendu ni de se défendre. L'Etat défendeur réfute cette allégation sans apporter des précisions. RK 60.La Cour reléve que la disposition pertinente relative a la violation alleguée est l'article 7(1)(c) de la Charte, qui prescrit que :« Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : [...] le droit a la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ». 61.La Cour reléve qu'en l'espéce, le Requérant formule une allégation d’ordre général, sans démontrer de quelle maniére il n'a pas eu la possibilité d'étre entendu ou de se défendre. Au contraire, Il ressort du dossier qu'il a été entendu et qu’il a eu la possibilité de se défendre a toutes les étapes de la procédure. preuve Le Requérant a fait valoir comme de sa culpabilité au-dela moyen de tout doute d’appel, raisonnable, crédibilité des témoins a charge et la collusion entre PW1, l'absence de le manque de PW2 et PW3 pour lincriminer. ll a aussi comparu en personne a l’audience pendant laquelle il a ajouté a la suite de ses allégations écrites que les parents de la victime et les agents de police n'ont jamais été appelés a temoigner. 62.La Cour des céans note que la Cour d'appel a considéré que le recours du Requérant « ... repose entiérement sur la crédibilité des teémoins. En tout état de cause, premiére la crédibilité d’un instance ». Citant, témoin entre est toujours autres, l'affaire du ressort du tribunal de Godi Kasenegala c. La République —Affaire pénale n° 10 de 2008, la Cour d’appel a conclu qu’« il est désormais établi en droit que la preuve 19 du viol provient de la victime elle-

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