ii.
Violation alléguée du droit a la défense
59. Le Requérant allégue qu’il n’a pas bénéficié de son droit 4 un procés équitable,
du fait que le jugement a été rendu sans qu'il n’ait eu la possibilité ni d'étre
entendu
ni de se défendre.
L'Etat défendeur
réfute
cette
allégation
sans
apporter des précisions.
RK
60.La Cour reléve que la disposition pertinente relative a la violation alleguée est
l'article 7(1)(c) de la Charte, qui prescrit que :« Toute personne a droit a ce
que sa cause soit entendue.
Ce droit comprend : [...] le droit a la défense, y
compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ».
61.La Cour reléve qu'en l'espéce,
le Requérant formule
une allégation d’ordre
général, sans démontrer de quelle maniére il n'a pas eu la possibilité d'étre
entendu
ou de se défendre.
Au
contraire,
Il ressort du
dossier qu'il a été
entendu et qu’il a eu la possibilité de se défendre a toutes les étapes de la
procédure.
preuve
Le Requérant a fait valoir comme
de sa culpabilité au-dela
moyen
de tout doute
d’appel,
raisonnable,
crédibilité des témoins a charge et la collusion entre PW1,
l'absence de
le manque
de
PW2 et PW3 pour
lincriminer. ll a aussi comparu en personne a l’audience pendant laquelle il a
ajouté a la suite de ses allégations écrites que les parents de la victime et les
agents de police n'ont jamais été appelés a temoigner.
62.La Cour des céans note que la Cour d'appel a considéré que le recours du
Requérant « ... repose entiérement sur la crédibilité des teémoins. En tout état
de
cause,
premiére
la crédibilité d’un
instance
». Citant,
témoin
entre
est toujours
autres,
l'affaire
du
ressort du tribunal de
Godi
Kasenegala
c. La
République —Affaire pénale n° 10 de 2008, la Cour d’appel a conclu qu’« il est
désormais
établi en droit que
la preuve
19
du viol provient de la victime elle-