21. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’exception d’incompétence et conclut qu’elle a la compétence matérielle pour connaître de la présente Requête. B. Sur les autres aspects de la compétence 22. La Cour relève qu’aucune exception n’a été soulevée concernant sa compétence personnelle, temporelle ou territoriale. Néanmoins, elle doit s’assurer que tous ces aspects de sa compétence sont réunis. 23. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour relève, comme indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, que l’État défendeur est partie au Protocole et que, le 29 mars 2010, il a déposé auprès de la Commission de l’Union africaine la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole. Il a par la suite déposé, le 21 novembre 2019, l’instrument de retrait de sa Déclaration. 24. À cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le retrait de la Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et ne prend effet qu’un (1) an après la date de dépôt de l’instrument y relatif, en l’occurrence le 22 novembre 2020.5 La présente Requête, introduite avant le dépôt, par l’État défendeur, de son avis de retrait n’en est donc pas affectée. La Cour conclut qu’elle a la compétence personnelle, en l’espèce. 25. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour relève que les violations alléguées sont intervenues après que l’État défendeur est devenu partie à la Charte et au Protocole et qu’il a déposé la Déclaration prévue à l’article 34(6) dudit Protocole. La Cour en conclut que sa compétence temporelle est établie. 5 Cheusi c. Tanzanie (fond), supra, §§ 37 à 39 7

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