21. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’exception d’incompétence et
conclut qu’elle a la compétence matérielle pour connaître de la présente
Requête.
B. Sur les autres aspects de la compétence
22. La Cour relève qu’aucune exception n’a été soulevée concernant sa
compétence personnelle, temporelle ou territoriale. Néanmoins, elle doit
s’assurer que tous ces aspects de sa compétence sont réunis.
23. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour relève, comme
indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, que l’État défendeur est partie
au Protocole et que, le 29 mars 2010, il a déposé auprès de la Commission
de l’Union africaine la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole. Il a
par la suite déposé, le 21 novembre 2019, l’instrument de retrait de sa
Déclaration.
24. À cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le retrait de la
Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et ne prend effet qu’un (1) an après la
date de dépôt de l’instrument y relatif, en l’occurrence le 22 novembre
2020.5 La présente Requête, introduite avant le dépôt, par l’État défendeur,
de son avis de retrait n’en est donc pas affectée. La Cour conclut qu’elle a
la compétence personnelle, en l’espèce.
25. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour relève que les violations
alléguées sont intervenues après que l’État défendeur est devenu partie à
la Charte et au Protocole et qu’il a déposé la Déclaration prévue à l’article
34(6) dudit Protocole. La Cour en conclut que sa compétence temporelle
est établie.
5
Cheusi c. Tanzanie (fond), supra, §§ 37 à 39
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