a) Sur la prétendue violation du droit à la liberté 97- La requérante invoque que le 2 septembre 2015 elle a été arrêtée par les autorités judiciaires de l'Etat défendeur et notifiée de son placement sous écrou extraditionnel à la maison d’arrêt et de correction des femmes de liberté 6 ; 98- Que son extradition a été autorisée par décret présidentiel, en date du 14 juin 2016, à être effectuée dans un délai de 30 jours, à compter de la notification du même décret à l'autorité requérante; qu´elle n'a été extradée que le 24 novembre 2016, après avoir été détenue par les autorités sénégalaises pendant plus de 4 mois et 10 jours, au-delà de la date qu´elle aurait dû être reçue par l'autorité requérante, sans aucune base légale. 99- Elle a ainsi conclu que l'Etat du Sénégal a violé ses droits fondamentaux, en la privant arbitrairement de sa liberté. 100- L'Etat défendeur a, dans son mémoire en défense, admis qu’aussi bien la loi sénégalaise relative à l’extradition ainsi que le décret autorisant l’extradition de Madame Catherine LAYS prévoient que cette dernière devrait être libérée si à l’expiration du délai d’un mois suivant la notification dudit décret, sa remise aux autorités belges n’est pas effective. 101- E a soutenu que la requérante ne verse à l’appui de ses prétentions la moindre pièce qui justifierait que sa détention s’est prolongée au-delà du délai maximum d’un mois tel que prévu par les dispositions législatives et réglementaires applicables; qu'il incombe à la requérante de prouver cette prétendue détention additionnelle de quatre (4) mois et dix (10) jours qu´elle a invoquée; que la pièce par laquelle elle entend y procéder et intitulée « Extrait de contrôle des détenues étrangères », en plus d’être inexploitable du fait de son manque de clarté, ne donne par ailleurs aucune indication sur la date de sa libération effective.  102- L´article 9 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) dispose que : 15

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