13. Le 24 janvier 2024, la Cour a rendu une ordonnance rejetant la demande de mesures provisoires. Les Parties en ont reçu notification le 30 janvier 2024. IV. DEMANDES DES PARTIES 14. Le Requérant demande à la Cour de : i. Dire et juger que son droit à un procès équitable, protégé par les instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme, a été violé et que cette violation a entraîné un déni de justice à son égard ; ii. Ordonner sa remise en liberté, à titre de mesure de restitution ; iii. Ordonner à l’État défendeur de lui verser des réparations à concurrence d’un montant qui sera évalué par la Cour. 15. L’État défendeur, ayant fait défaut, il n’a donc pas formulé de demande. V. SUR LE DÉFAUT DE L’ÉTAT DÉFENDEUR 16. La règle 63(1) du Règlement dispose : Lorsqu’une partie ne se présente pas ou s’abstient de faire valoir ses moyens dans les délais fixés, la Cour peut, à la demande de l’autre partie ou d’office, rendre une décision par défaut après s’être assurée que la partie défaillante a été dûment notifiée de la requête et de toutes les autres pièces pertinentes de la procédure. 17. La Cour note que la règle 63(1) susmentionnée énonce trois conditions pour rendre un arrêt par défaut, à savoir : i) le fait pour l’État défendeur de ne pas se faire représenter ou de ne pas conclure, ii) le fait pour la Cour de s’assurer que l’État défendeur a bien reçu la requête ainsi que les pièces de la procédure y afférentes ; iii) l’existence d’une demande tendant à ce 5

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