13. Le 24 janvier 2024, la Cour a rendu une ordonnance rejetant la demande
de mesures provisoires. Les Parties en ont reçu notification le 30 janvier
2024.
IV.
DEMANDES DES PARTIES
14. Le Requérant demande à la Cour de :
i.
Dire et juger que son droit à un procès équitable, protégé par les
instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme, a été violé et que
cette violation a entraîné un déni de justice à son égard ;
ii.
Ordonner sa remise en liberté, à titre de mesure de restitution ;
iii. Ordonner à l’État défendeur de lui verser des réparations à concurrence
d’un montant qui sera évalué par la Cour.
15. L’État défendeur, ayant fait défaut, il n’a donc pas formulé de demande.
V.
SUR LE DÉFAUT DE L’ÉTAT DÉFENDEUR
16. La règle 63(1) du Règlement dispose :
Lorsqu’une partie ne se présente pas ou s’abstient de faire valoir ses
moyens dans les délais fixés, la Cour peut, à la demande de l’autre
partie ou d’office, rendre une décision par défaut après s’être assurée
que la partie défaillante a été dûment notifiée de la requête et de toutes
les autres pièces pertinentes de la procédure.
17. La Cour note que la règle 63(1) susmentionnée énonce trois conditions pour
rendre un arrêt par défaut, à savoir : i) le fait pour l’État défendeur de ne
pas se faire représenter ou de ne pas conclure, ii) le fait pour la Cour de
s’assurer que l’État défendeur a bien reçu la requête ainsi que les pièces
de la procédure y afférentes ; iii) l’existence d’une demande tendant à ce
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