accès adéquat aux denrées alimentaires, aux soins de santé, à l’eau non polluée et à un environnement propre et sain), d’un développement économique et social et du droit à la vie et à la sûreté et la dignité humaines ; f) une injonction aux Défendeurs de tenir pour responsables les compagnies pétrolières dont l’exploitation est située dans le delta du Niger et qui sont complices de violations graves et répétées des droits de l’homme dans ladite région ; g) une injonction aux Défendeurs de solliciter l’opinion de la population du delta du Niger tout au long du processus de planification et d’élaboration de politiques concernant ladite région ; h) une injonction au gouvernement du Nigeria d’établir des réglementations adéquates relatives à l’exploitation de multinationales dans le delta du Niger, de nettoyer efficacement et d’empêcher la pollution, et de prévenir les atteintes aux droits de l’homme ; i) une injonction au gouvernement du Nigeria d’examiner de manière efficace et transparente les activités des compagnies pétrolières situées dans le delta du Niger et de traduire en justice celles suspectées d’être impliquées dans les violations des droits de l’homme indiquées ci-dessus, ou d’en être complices ; j) une injonction aux Défendeurs, individuellement et/ou collectivement, de verser une indemnité d’un montant de 1 milliard de dollars (USD) aux victimes de violations des droits de l’homme dans le delta du Niger, ainsi que d’autres formes de réparation appropriées que l’honorable Cour estime nécessaire d’accorder. 20. La République fédérale du Nigeria affirme que la Cour n’a pas compétence pour examiner des violations alléguées du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP) et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIRDSC). La République fédérale du Nigeria demande également à la Cour de déclarer qu’elle n’a pas compétence pour siéger en cette affaire, car elle affirme que le Demandeur a omis d’annexer à sa Demande le rapport publié par Amnesty International, ce qui viole les dispositions des Règles de Procédures et porte atteinte aux droits du Défendeur. La République 7|P a g e

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