22. Elles précisent qu’au regard de l’arrêt N°444 du 14 juillet 2010 de la Cour d’Appel de Bamako, une femme, en droit musulman, ne peut pas ou ne doit pas hériter d’une terre de culture ; aussi, les divers recours introduits devant la Cour Suprême du Mali pour dénoncer ces violations des droits de l’homme ont-ils tous été rejetés par elle à travers ses arrêts N°250 du 03 octobre 20111 et N°338 du 27 décembre 2012, ignorant ainsi les engagements internationaux de l’Etat du Mali ; 23. Il est donc indéniable pour elles, que l’Etat du Mali, à travers ses lois sur la succession et l’attitude de la Cour Suprême qui a ignoré les textes internationaux protégeant les droits violés, a clairement établi une distinction ou exclusion fondée sur le sexe ; et il vient d’être suffisamment prouvé qu’en raison de leur sexe et de leur ethnie, elles ont été exclues de l’héritage de biens fonciers appartenant à leur père au mépris des articles ci-dessus cités ; 24. Elles relèvent que le législateur malien, devait en application de l’article 7 de la DUDH, protéger leurs droits ; et la Cour suprême du Mali devrait considérer les engagements internationaux prohibant la discrimination comme partie intégrante du droit positif successoral ; 25. Sur la condamnation pécuniaire, les requérantes soutiennent que l’Etat du Mali est responsable de la violation de leurs droits que sont l’égalité devant la loi et l’égalité de sexe, le droit de propriété et il appartient à la Cour d’ordonner la réparation de la violation de leurs droits en leur accordant des dommages-intérêts ; 26. En outre, l’Etat du Mali devra également rembourser les frais de justice qu’elles ont exposés mais précisent ne pas pouvoir produire les justificatifs y relatifs, compte tenu de la durée de la procédure, soit plus de vingt (20) ans ; 8

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