le statut d’observateur auprès de la Commission africaine le 6 novembre 2000.4 4. Les trois entités précédemment citées sont ci-dessous dénommées « les Requérants ». Elles allèguent la violation de plusieurs droits de l’homme des personnes atteintes d’albinisme (ci-après dénommées « les PAA ») sur le territoire de la République-Unie de Tanzanie. 5. La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la « Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a également déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée la Déclaration »), par laquelle elle accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales ayant le statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence, ni sur les affaires pendantes, ni sur de nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet un an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.5 II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 6. Les Requérants soutiennent que la population de PAA dans l’État défendeur est estimée à plus de 200 000 personnes, soit 1 personne sur 4 Statut d’observateur obtenu lors de la 28e Session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (tenue du 23 octobre au 6 novembre 2000). 5 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, §§ 37 à 39. 3

Sélectionner le paragraphe cible3