138. Comme le soutiennent les Requérants, l’ignorance fondamentale de
l’albinisme en tant que maladie entraîne un traitement discriminatoire cruel
au travers duquel les parents sont poussés à se débarrasser de leurs
enfants atteints d’albinisme. Cette allégation n’a pas été contestée par l’État
défendeur.
139. La Cour relève également l’affirmation des amici curiae, non contestée par
l’État défendeur, selon laquelle l’une des conséquences de la stigmatisation
et de la discrimination est l’abandon scolaire par les enfants, en raison de
mauvais traitements et du harcèlement dont ils sont victimes, comme
indiqué dans le rapport du Comité, une autre étant les obstacles auxquels
sont confrontées les PAA lorsqu’elles essaient d’accéder aux soins de
santé.
140. La Cour note, en outre, qu’il ressort du rapport de l’experte indépendante
sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme,
que celle-ci a été informée par des PAA vivant dans l’État défendeur que
nombres d’attaques n’ont pas été signalées en raison du « [s]entiment
croissant de honte nationale que suscite les attaques et de la réticence
corrélative à rendre compte de ces crimes dans les médias ».41
141. La Cour observe que les PAA font également face à une discrimination liée
à la couleur de leur peau résultant de l’absence de mélanine, en particulier
dans des pays tels que l’État défendeur, où les PAA se distinguent de la
majorité de la population qui a la peau brune.42
142. La Cour souligne, en outre, que selon le constat de l’experte indépendante
des Nations Unies sur l’exercice des droits des personnes atteintes
d’albinisme, « [l]e degré de contraste de pigmentation entre la majorité et
les personnes atteintes d’albinisme dans une communauté tend à être en
corrélation positive avec la gravité et l’intensité de la discrimination à
41
Conseil des droits de l’homme, Trente-septième session (26 février - 23 mars 2018), Rapport de
l’experte indépendante sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme sur
sa mission en République-Unie de Tanzanie, 20 décembre 2017, A/HRC/37/57/Add.1, § 54.
42 Ibid., § 30.
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