croyances concernant ce groupe ou certaines de ses particularités. La
question à trancher, en l’espèce, est donc celle de savoir si les PAA ont subi
ou continuent de subir une discrimination fondée sur les croyances
développées à leur égard.
136. La Cour estime que la discrimination alléguée découle, à la fois, du
comportement des agents de l’État et de leur omission de prévenir la
discrimination causée par des agents non-étatiques, les PAA étant ciblées
en raison de leur albinisme. À cet égard, la Cour prend note du rapport du
Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme sur l’étude de la
situation des droits de l’homme des personnes atteintes d’albinisme, selon
lequel la discrimination à l’égard des PAA s’est muée en un mécanisme
d’abus, d’agression et même de meurtre.
137. La Cour souligne que, selon les termes du rapport du Comité consultatif du
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur l’étude de la situation
des droits de l’homme des personnes atteintes d’albinisme, qui a
documenté la discrimination que subissent les PAA dans le processus
judiciaire du fait du comportement des agents de l’État :40
[l]es autorités chargées de la répression et certains membres du
corps judiciaire auraient tendance à partager les mêmes superstitions
profondément ancrées dans les communautés, notamment et non
uniquement, l’idée que les personnes atteintes d’albinisme seraient des
êtres infrahumains. L’équité de la procédure, notamment le fait d’informer la
victime d’une agression sur le déroulement du procès, de la préparer au
procès et de lui assurer une représentation juridique ou un accès au
procureur, tous ces aspects de la procédure sont entachés de préjugés qui
subsistent à l’encontre de la victime lorsque celle-ci est une personne
atteinte d’albinisme.
40
Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme sur l’étude de la situation des droits de l’homme
des personnes atteintes d’albinisme, supra, § 30.
35