l’hypervisibilité de leur handicap, elles sont davantage exposées aux abus et à la marginalisation. Les amici curiae concluent que l’État défendeur a le devoir de protéger les PAA contre les stéréotypes préjudiciables et de veiller à ce qu’elles soient protégées contre la discrimination fondée sur l’insuffisance de pigmentation. *** 128. L’article 2 de la Charte dispose : Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 129. La Cour rappelle sa jurisprudence34 selon laquelle le droit à la protection contre la discrimination est lié au droit à une totale égalité devant la loi et au droit à une égale protection de la loi, garantis par l’article 3 de la Charte. Toutefois, le champ d’application du droit à la non-discrimination s’étend audelà du droit à un égal traitement devant la loi et a également des dimensions pratiques en ce que les individus devraient, en réalité, être en mesure de jouir des droits consacrés par la Charte sans distinction d’aucune sorte liée à leur race, couleur de peau, sexe, religion, opinion politique, origine nationale ou sociale, ou à toute autre situation.35 130. La Cour observe que la discrimination est « une différenciation de personnes ou de situations sur la base d’un ou plusieurs critère(s) non légitime(s) ».36 Toutefois, cette définition de la discrimination se rapporte notoirement à la discrimination directe. Dans le cas de la discrimination 34 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Kenya (fond) (26 mai 2017) 2 RJCA 9, § 138. 35 Ibid. 36 Actions pour la Protection des Droits de l’Homme (APDH) c. République de Côte d’Ivoire (fond) (18 novembre 2016) 1 RJCA 697, §§ 146 à 147 ; Kambole c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 68. 32

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