32. La Cour note, en l’espèce, que l’État défendeur soulève une exception d’incompétence temporelle. La Cour va statuer sur ladite exception avant de se prononcer, si nécessaire, sur les autres aspects de la compétence. A. Sur l’exception d’incompétence temporelle 33. L’État défendeur soulève une exception d’incompétence temporelle, soutenant que les violations alléguées, qui remontent à l’année 2000, se sont produites avant qu’il ne devienne partie au Protocole. 34. L’État défendeur soutient que les affaires évoquées par les Requérants dans leur Requête introductive d’instance, à savoir Révérend Christopher Mtikila c. Tanzanie et Urban Mkandawire c. Malawi, pour asseoir la compétence temporelle ne sont pas applicables, en l’espèce. Il affirme, à cet égard, que le point essentiel dans les affaires susmentionnées tient au dépôt de la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole, qui relève de la compétence personnelle ; or l’exception est relative à la compétence temporelle. 35. Citant les affaires Zongo et autres c. Burkina Faso et Christopher Mtikila c. Tanzanie, l’État défendeur fait valoir qu’il est devenu partie au Protocole en 2006 et que, les traités ne s’appliquant pas rétroactivement, la Cour n’a pas la compétence temporelle pour statuer sur les meurtres de PAA qui se sont produits entre 2000 et 2006. 36. À l’audience publique, l’État défendeur a plaidé l’incompétence temporelle de la Cour en soutenant que les Requérants n’ont pas dressé la liste nominative des victimes et n’ont pas indiqué, non plus, les dates présumées des violations ; tout-au-plus, se sont-ils contentés de faire référence à l’année 2000. 37. Pour leur part, les Requérants concluent au rejet de l’exception en citant les affaires Christopher Mtikila c. Tanzanie et Urban Mkandawire c. Malawi. Ils affirment que les violations alléguées ont un caractère continu et que la 10

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