28. S’agissant du fond de la Requête, l’État défendeur demande à la Cour de :
i.
Dire et juger qu’il n’a pas violé le droit à la vie, le droit à la dignité et le
droit à un recours effectif des personnes atteintes d’albinisme, protégés
par les articles 4, 5 et 7 de la Charte ;
ii.
Dire et juger qu’il n’a pas violé le droit de ne pas être soumis à la torture
ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, protégé par les
articles 5 de la Charte, 7 du PIDCP et 16 de la Charte de l’enfant ;
iii. Dire et juger qu’il n’a pas violé l’article 29 de la Charte de l’enfant ;
iv. Dire et juger qu’il n’a pas violé les articles 2 de la Charte et 3 de la Charte
de l’enfant ;
v.
Rejeter la Requête et mettre les dépens à la charge des Requérants ;
vi. Rejeter les demandes de réparation comme mal fondées.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
29. La Cour observe que l’article 3 du Protocole est libellé comme suit :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
30. En vertu de la règle 49(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à l’examen
préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole
et au […] Règlement ».
31. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit procéder à
l’examen de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions qui
s’y rapportent.
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