notifi6s avant chaque expulsion et que celles-ci ont 6t6 ordonn6es conform6ment d la loi. 121. Selon le Defendeur, les lois foncidres du Kenya reconnaissent la propri6te foncidre communautaire et pr6voient des m6canismes permettant aux communaut6s de participer d la pr6servation et d la gestion des for€ts. ll soutient encore qu'en vertu de la loi, les utilisateurs de la fordt communautaire b6n6ficient de droits dont celui de collecter des herbes m6dicinales et de r6colter du miel. Le D6fendeur soutient que, dans tous les cas, la Cour devrait examiner la question du point de vue de la proportionnalit6. Appr6ciation de la Cour 122. L'article 14 de la Charte est libell6 comme suit < Le droit de propri6t6 est garanti. ll ne peut y 6tre port6 atteinte que par n6cessit6 publique ou dans I'int6r6t g6n6ral de la collectivit6, ce, conform6ment aux dispositions des lois appropri6es >. 123. La Cour fait observer que bien qu'il soit aborde dans la partie de la Charte qui consacre les droits reconnus aux individus, le droit de propri6t6 tel qu'il est garanti par l'article 14 peut aussi s'appliquer aux groupes ou communaut6s ; en effet, ce droit peut 6tre individuel ou collectif. 124. La Cour considdre 6galement que dans son acception ctassique, le droit de propri6t6 comporte trois 6l6ments, d savoir le droit d'user de la chose qui en fait l'objet du droit (usus), le droit de jouir de ses fruits (fructus), et le droit d'en disposer, c'est-d-dire de le c6der (abusus). '125. Toutefois, pour d6terminer l'6tendue des droits reconnus aux communaut6s autochtones sur leurs terres ancestrales comme c'est le cas en t'espdce, la Cour 40 e \ \ ,, \i o\ a/

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