Appr6ciation de la Cour
64' La Cour a d6jd conclu que les dates pertinentes concernant sa comp6tence
temporelle sont celles d partir desquelles le Defendeur est devenu partie
d la
Charte et au Protocole et, le cas 6ch6ant, cetle du dep6t de la d6claration
acceptant la comp6tence de la Cour pour recevoir des requ6tes
6manant des
individus, dirig6es contre le D6fendeurs.
65. La Cour releve encore que le D6fendeur est devenu Partie d la charte le 10 f6vrier
1992 et au Protocole le 4 flvrier 2004. Elle fait 6galement observer que
les
violations allegu6es du fait de t'expulsion forc6e des Ogiek par le
D6fendeur ont
commenc6 avant les dates mentionn6es ci-dessus et qu'elles se poursuivent.
A
cet 6gard, la Cour reldve en particulier les menaces d'expulsion
6mises en 2005
et l'avis d'expulsion de la r6serve du sud-ouest de la for6t du Mau 6mis par
le
Directeur des services forestiers du Kenya. La Cour estime que les
manquements
reproch6s au D6fendeur d honorer les obligations internationates qui
sont les
siennes en vertu de la Charte se poursuivent et qu'en cons6quence,
la Cour a la
comp6tence temporelle pour connaitre de la requ6te.
66' De ce qui pr6cdde, la Cour conclut qu'elle a la comp6tence temporelte pour
connaitre de l'espdce
D. Comp6tence territoriate
67
'
La comp6tence territoriate de la Cour n'a pas 6t6 contest6e par le D6fendeur.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que les violations all6gu6es s'6tant produites
sur
le territoire du D6fendeur, Etat membre de l'Union africaine, qui a ratifi6
le
Protocole, la Cour a donc la comp6tence territoriale pour connaTtre
de la requ6te.
s
Voir affaire - Ayants droit de feus Norbefi Zongo, Abdoutaye
Niki6ma atias Ablass6, Ernest Zongo et Blaise
llboudo & le Mouvement burkinabe des droits ag rn9mi9 et des peuple
c. Burkina Faso (Arr1tsurles
exceptions preliminaires) 21 juin 2013, paragraphes
e 64.
il
2T
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c.
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