C. Comp6tence temporelle Exception soulev6e par Ie D6fendeur 62.Le D6fendeur soutient que la Charte ou tout autre trait6 ne saurait 6tre appliqu6e r6troactivement d des situations et d des circonstances survenues avant son entr6e en vigueur. ll cite I'article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des trait6s de 1969 qui pr6voit que: ( [a) moins qu'une intention differente ne ressofte du trait1 ou ne soit par ailleurs 6tablie, /es dispositions d'un traite ne lient pas une paftie en ce qui concerne un acte ou fait antdrieur d la date d'entree en vigueur de ce traitd au regard de cette partie ou une situation qui avait cess6 d'exister d cette date >>. Le Defendeur affirme encore qu'il est devenu partie d la Charte le 10 f6vrier 1992, et que les obligations qui sont les siennes en vertu de la Charte ont pris effet d partir de cette date. ll ajoute que certaines violations all6gu6es par la Requ6rante se rapportent d des activit6s qui ont eu lieu avant la ratification de la Charte par le D6fendeur et qu'en cons6quence, la Cour ne peut statuer que sur des questions survenues aprds 1992. Arguments de la Requ6rante 63. La Requ6rante soutient qu'elle reconnaTt le principe de la non-r6troactivit6 des trait6s internationaux. Elle pr6cise cependant qu'elle se fonde sur le principe etabli en droit international des droits de I'homme selon lequel le Defendeur est responsable des violations qui ont eu lieu avant la ratification de la Charte mais dont les effets continuent d se faire ressentir aprds sa ratification, ou lorsque le D6fendeur a, soit continu6 d les perp6trer, soit n'y a pas rem6di6, comme c'est le cas pour les Ogiek. \e 'l 20 ,zvb o a

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