17. Deuxièmement, il est demandé à la Cour de siéger en tant que juridiction
d’appel sur des questions de fait et de droit qui ont déjà été tranchées par
la Cour d’appel, qui est la plus haute juridiction du pays.
18. Troisièmement, invoquant la règle 29 du Règlement et la jurisprudence de
la Cour dans l’affaire Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi, l’État
défendeur soutient également que la Cour de céans n’est pas compétente
pour annuler la condamnation du Requérant, ni ordonner sa mise en liberté,
dans la mesure où sa condamnation a été confirmée par la plus haute
juridiction de l’État défendeur.
*
19. En réplique, le Requérant soutient que la compétence de la Cour est établie
en vertu de l’article 3(1) du Protocole et de la règle 26(2) du Règlement. Il
affirme
que
l’exception
d’incompétence
procède
d’une
« erreur
d’appréciation ou d’interprétation » du pouvoir de la Cour et des principes
consacrés par la Charte. Le Requérant fait valoir que sa Requête porte sur
la violation de son droit à un procès équitable, qui s’est traduite par une
condamnation injuste et une peine de 30 ans de réclusion.
20. Il soutient, en outre, que la Cour ne siégerait pas en tant que juridiction
d’appel si elle venait à statuer sur sa Requête. En ce qui concerne
l’argument de l’État défendeur selon lequel certaines de ses allégations sont
soulevées pour la première fois, le Requérant soutient que ce volet de
l’exception est en rapport avec la condition de recevabilité liée à
l’épuisement des recours internes et qu’il n’est pas logique que l’État
défendeur invoque un tel argument pour soulever une exception
d’incompétence.
***
21. S’agissant du premier volet de l’exception selon laquelle la Cour est appelée
à siéger en tant que juridiction de première instance et à statuer sur des
questions qui n’ont jamais été soulevées devant les juridictions nationales,
la Cour rappelle, sur le fondement de l’article 3 du Protocole, qu’elle est
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