v. Mme Alesia A. Mbuya, Directrice par intérim chargée des Recours en inconstitutionnalité, des Droits de l’homme et du Contentieux électoral, Bureau du Solicitor General ; et vi. Mme Jacqueline KINYASI, State Attorney, Bureau du Solicitor General ; après en avoir délibéré, rend le présent arrêt : I. LES PARTIES 1. Le sieur Bonifance Alistedes2 (ci-après dénommé le « Requérant ») est un ressortissant tanzanien. Au moment du dépôt de la Requête, il était incarcéré à la prison centrale de Butimba, à Mwanza, après avoir été condamné pour viol. Il allègue la violation de son droit à un procès équitable dans le cadre de la procédure devant les juridictions nationales. 2. La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la « Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Le 29 mars 2010, elle a déposé la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée « la Déclaration »), par laquelle elle a accepté la compétence de la Cour pour recevoir des affaires émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales (ci-après désignées « ONG ») ayant le statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé auprès de la Commission de l’Union africaine l’instrument de retrait de ladite Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune 2 Le nom du Requérant est orthographié de différentes manières dans le dossier. Dans sa Requête introductive d’instance, son mémoire en réplique à la réponse de l’État défendeur et ses observations sur les réparations, le Requérant s’identifie sous le nom de « Bonfance Alistedes ». Toutefois, à la page 8 du compte-rendu des audiences devant le tribunal du juge résidant à Mwanza, il est dénommé « Boniface Alistedes ». 2

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