v.
Mme Alesia A. Mbuya, Directrice par intérim chargée des Recours en
inconstitutionnalité, des Droits de l’homme et du Contentieux électoral, Bureau
du Solicitor General ; et
vi. Mme Jacqueline KINYASI, State Attorney, Bureau du Solicitor General ;
après en avoir délibéré,
rend le présent arrêt :
I.
LES PARTIES
1.
Le sieur Bonifance Alistedes2 (ci-après dénommé le « Requérant ») est un
ressortissant tanzanien. Au moment du dépôt de la Requête, il était
incarcéré à la prison centrale de Butimba, à Mwanza, après avoir été
condamné pour viol. Il allègue la violation de son droit à un procès équitable
dans le cadre de la procédure devant les juridictions nationales.
2.
La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après
dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la
« Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Le 29
mars 2010, elle a déposé la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole
(ci-après désignée « la Déclaration »), par laquelle elle a accepté la
compétence de la Cour pour recevoir des affaires émanant d’individus et
d’organisations non gouvernementales (ci-après désignées « ONG ») ayant
le statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples. Le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé
auprès de la Commission de l’Union africaine l’instrument de retrait de ladite
Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune
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Le nom du Requérant est orthographié de différentes manières dans le dossier. Dans sa Requête
introductive d’instance, son mémoire en réplique à la réponse de l’État défendeur et ses observations
sur les réparations, le Requérant s’identifie sous le nom de « Bonfance Alistedes ». Toutefois, à la page
8 du compte-rendu des audiences devant le tribunal du juge résidant à Mwanza, il est dénommé
« Boniface Alistedes ».
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