30. En ce qui concerne sa compétence temporelle, la Cour observe que les violations alléguées sont fondées sur des procédures découlant de décisions des juridictions nationales, à savoir l’arrêt du tribunal de district du 26 juin 2015, l’arrêt de la Haute Cour du 13 avril 2016 et l’arrêt de la Cour d’appel du 15 juin 2016, qui sont tous postérieurs à la ratification par l’État défendeur, de la Charte et du Protocole. En outre, la condamnation du Requérant à la peine de 30 ans de réclusion est maintenue sur la base de ce qu’il considère comme étant une procédure inéquitable.13 La Cour considère donc que les violations alléguées ont un caractère continu et qu’elle a la compétence temporelle pour examiner les demandes y relatives.14 31. La Cour estime qu’elle a la compétence territoriale dans la mesure où les violations alléguées se sont produites sur le territoire de l’État défendeur. 32. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’elle est compétente pour connaître de la présente Requête. VI. SUR LA RECEVABILITÉ 33. En vertu de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ». 34. Aux termes de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole, et au […] Règlement ». 13 Tanganyika Law Society et Legal and Human Rights Centre c. République-Unie de Tanzanie (fond) (14 juin 2013) 1 RJCA 34, § 84 ; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai 2017) 2 RJCA 9, § 65 ; Ivan c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 29(ii). 14 Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (21 juin 2013) 1 RJCA 204, § 68 et Igola Iguna c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 020/2017, arrêt du 1 er décembre 2022, § 18. 10

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