Charte ou par tout autre instrument relatif aux droits de l’homme ratifié par
l’État défendeur.10 La Cour rappelle, en outre, qu’elle a compétence,
compte tenu des circonstances de chaque affaire, pour accorder divers
types de réparations, dont l’annulation de la condamnation et des mesures
de remise en liberté lorsque le requérant démontre l’existence de
circonstances spécifiques et impérieuses justifiant de telles mesures. 11 La
Cour considère donc qu’elle est compétente pour rendre une ordonnance
de remise en liberté lorsque les conditions requises sont remplies.
26. En conséquence, la Cour rejette cette exception en son troisième volet.
27. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’exception et considère que sa
compétence matérielle est établie en l’espèce.
B. Sur les autres aspects de la compétence
28. La Cour observe que l’État défendeur n’a pas soulevé d’exception
d’incompétence personnelle, temporelle ou territoriale. Néanmoins,
conformément à la règle 49(1) du Règlement, elle doit s’assurer que tous
les aspects de sa compétence sont remplis.
29. S’agissant de sa compétence personnelle, la Cour rappelle sa
jurisprudence selon laquelle le retrait de la Déclaration n’a pas d’effet
rétroactif et qu’il n’entre en vigueur que douze (12) mois après le dépôt de
l’instrument y relatif, en l’occurrence le 22 novembre 2020.12 La présente
Requête, introduite avant cette date, n’est donc pas affectée par ledit retrait.
En conséquence, la Cour estime que sa compétence personnelle est établie
en l’espèce.
10
Habyalimana Augustino et Muburu Abdulkarim c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête
n° 015/2016, arrêt du 3 septembre 2024 (fond et réparations), § 11.
11 Nzigiyimana Zabron c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 051/2016, arrêt du 4 juin
2024 (fond et réparations), § 9.
12 Cheusi c. Tanzanie, supra, §§ 37 à 39.
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