ii. Rejeter les demandes du Requérant ainsi que sa Requête pour défaut de fondement ; et iii. Rejeter les demandes de réparations formulées par le Requérant. V. SUR LA COMPÉTENCE 12. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 13. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, elle « [p]rocède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ». 14. La Cour observe qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle. Elle va donc se prononcer sur ladite exception avant d’examiner, si nécessaire, les autres aspects de sa compétence. A. Sur l’exception d’incompétence matérielle 15. L’État défendeur soutient que l’examen des allégations de violations formulées par le Requérant relativement aux questions de preuve requiert que la Cour siège en tant que juridiction d’appel. 16. Citant, à cet égard, l’affaire Ernest Mtingwi c. Malawi, l’État défendeur soutient que la Cour n’a pas compétence pour siéger en tant que juridiction d’appel et statuer sur des questions qui ont été tranchées de manière définitive par la plus haute juridiction de l’État défendeur. 5

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières