72. La Cour en conclut que le droit à la dignité du Requérant, protégé par
l’article 5 de la Charte, a été violé.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
73. Le Requérant demande à la Cour de lui accorder des réparations du fait
des violations qu’il a subies, d’annuler la déclaration de culpabilité et la
peine prononcées à son encontre et d’ordonner sa remise en liberté.
74. L’État défendeur demande à la Cour de rejeter la demande de réparations
formulée par le Requérant.
***
75. L’article 27(1) du Protocole dispose :
Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des
peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de
remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste
compensation ou l’octroi d’une réparation.
76. La Cour souligne qu’il est de jurisprudence constante que « pour examiner
les demandes en réparation des préjudices résultant des violations des
droits de l’homme, elle tient compte du principe selon lequel l’État reconnu
auteur d’un fait internationalement illicite a l’obligation de réparer
intégralement les conséquences de manière à couvrir l’ensemble des
dommages subis par la victime.17
77. La Cour rappelle également que les réparations doivent « … autant que
possible, effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état
qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis ».18
17
Abubakari c. Tanzanie (fond), supra, § 242 (ix) et Ingabire Victoire Umuhoza c. République du
Rwanda (réparations) (7 décembre 2018) 2 RJCA 209, § 19.
18 Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (4 juillet 2019) 3 RJCA 349, §
21 ; Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (4 juillet 2019) 3 RJCA 299, § 12 ;
18
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