72. La Cour en conclut que le droit à la dignité du Requérant, protégé par l’article 5 de la Charte, a été violé. VIII. SUR LES RÉPARATIONS 73. Le Requérant demande à la Cour de lui accorder des réparations du fait des violations qu’il a subies, d’annuler la déclaration de culpabilité et la peine prononcées à son encontre et d’ordonner sa remise en liberté. 74. L’État défendeur demande à la Cour de rejeter la demande de réparations formulée par le Requérant. *** 75. L’article 27(1) du Protocole dispose : Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation. 76. La Cour souligne qu’il est de jurisprudence constante que « pour examiner les demandes en réparation des préjudices résultant des violations des droits de l’homme, elle tient compte du principe selon lequel l’État reconnu auteur d’un fait internationalement illicite a l’obligation de réparer intégralement les conséquences de manière à couvrir l’ensemble des dommages subis par la victime.17 77. La Cour rappelle également que les réparations doivent « … autant que possible, effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis ».18 17 Abubakari c. Tanzanie (fond), supra, § 242 (ix) et Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (réparations) (7 décembre 2018) 2 RJCA 209, § 19. 18 Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (4 juillet 2019) 3 RJCA 349, § 21 ; Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (4 juillet 2019) 3 RJCA 299, § 12 ; 18

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