69. La Cour observe que la notion de dignité humaine est un droit individuel fondamental. Il constitue la pierre angulaire sur laquelle repose l’édifice des droits de l’homme. Le droit à la dignité exprime l’essence même de la valeur inhérente à chaque individu, indépendamment de sa situation, de ses antécédents ou de ses choix. Il incarne et consacre le principe du respect du caractère humain intrinsèque de chaque personne. C’est en ce sens que l’article 5 interdit strictement toute forme de traitement portant atteinte à la dignité inhérente à la personne.13 70. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la période d’attente d’une exécution est de nature à provoquer une angoisse chez les personnes condamnées à mort, en particulier lorsque l’attente se prolonge. 14 La Cour souligne que la détention dans le couloir de la mort est dégradante par nature et porte atteinte à la dignité humaine.15 La Cour considère que l’angoisse liée à la détention dans le couloir de la mort découle de la crainte naturelle de la mort et de l’incertitude avec lesquelles un condamné doit vivre.16 Dans un tel cas, il est souhaitable que les États tels que le défendeur prévoient pour des personnes initialement condamnées à mort des peines appropriées qui écartent définitivement toute possibilité constante de faire appliquer la peine de mort. 71. La Cour note, en l’espèce, que la situation est exacerbée par le fait que le Requérant a été condamné à la peine de mort sans tenir compte de circonstances atténuantes pouvant donner lieu à une peine alternative dans la mesure où la loi écarte le pouvoir d’appréciation des juridictions nationales, en violation de la Charte. Dans ces circonstances, il est incontestable que le Requérant a souffert d’une détresse psychologique et émotionnelle et, qu’en conséquence, son droit à la dignité a été violé. 13 Makungu Misalaba c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 033/2016, Arrêt du 7 novembre 2023, § 165. 14 Ghati Mwita c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 012/2019, Arrêt du 1er décembre 2022, § 87. 15 Ibid. 16 Misalaba c. Tanzanie (arrêt), supra, § 16. 17

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