55. En conséquence, la Cour rejette cette allégation et considère que l’État
défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à ce que la cause soit
entendue, protégé par l’article 7(1) de la Charte.
B. Violation alléguée du droit à la vie
56. Le Requérant allègue que la peine de mort prononcée à son encontre viole
son droit à la vie.
57. L’État défendeur soutient que, bien que la peine de mort ait fait l’objet de
nombreux débats nationaux, elle reste légale en Tanzanie. Citant l’affaire
Dominic Mbushuu c. la République, l’État défendeur fait également valoir
que la peine de mort n’est prononcée qu’à l’issue d’une procédure
régulière.
58. L’État défendeur affirme, ainsi, que la peine de mort est « légale, conforme
aux procédures et à la Constitution ». Il précise également qu’un moratoire
sur la peine de mort est en vigueur depuis vingt (20) ans.
***
59. La Cour observe que le Requérant allègue la violation de son droit à la vie
protégé par l’article 4 de la Charte, du fait de la peine de mort prononcée à
son encontre.
60. La Cour rappelle que l’article 4 de la Charte dispose: « [l]a personne
humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à
l’intégrité physique et morale de sa personne : Nul ne peut être privé
arbitrairement de ce droit ».
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