bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit
lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le
tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de
l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière
pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le
procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie.
3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux
garanties suivantes:
a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon
détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à
communiquer avec le conseil de son choix;
c) A être jugée sans retard excessif;
d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur
de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque
fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle
n'a pas les moyens de le rémunérer;
e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et
l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la
langue employée à l'audience;
g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi
pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une
juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est
accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur
judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée,
conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait
inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été
acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale
de chaque pays.