les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation.
Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin
à ces dérogations.
Article 5
1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat,
un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un
acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des
limitations plus amples que celles prévues audit Pacte.
2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme
reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en application de lois, de
conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît
pas ou les reconnaît à un moindre degré.
Troisième partie
Article 6
1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul
ne peut être arbitrairement privé de la vie.
2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être
prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au
moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions
du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal
compétent.
3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune
disposition du présent article n'autorise un Etat partie au présent Pacte à déroger d'aucune
manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide.
4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine.
L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être
accordées.
5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées
de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.
6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher
l'abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte.
Article 7
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une
expérience médicale ou scientifique.