Article 38
Tout membre du Comité doit, avant d'entrer en fonctions, prendre en séance publique
l'engagement solennel de s'acquitter de ses fonctions en toute impartialité et en toute
conscience.
Article 39
1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont
rééligibles.
2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir entre
autres les dispositions suivantes:
a) Le quorum est de douze membres;
b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.
Article 40
1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à présenter des rapports sur les mesures qu'ils
auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès
réalisés dans la jouissance de ces droits:
a) Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Pacte, pour chaque Etat
partie intéressé en ce qui le concerne;
b) Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.
2. Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
qui les transmettra au Comité pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les
facteurs et les difficultés qui affectent la mise en oeuvre des dispositions du présent Pacte.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut, après consultation du Comité,
communiquer aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports
pouvant avoir trait à leur domaine de compétence.
4. Le Comité étudie les rapports présentés par les Etats parties au présent Pacte. Il adresse aux
Etats parties ses propres rapports, ainsi que toutes observations générales qu'il jugerait
appropriées. Le Comité peut également transmettre au Conseil économique et social ces
observations accompagnées de copies des rapports qu'il a reçus d'Etats parties au présent Pacte.
5. Les Etats parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des commentaires sur toute
observation qui serait faite en vertu du paragraphe 4 du présent article.
Article 41
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment
qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans
lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au
titre du présent Pacte. Les communications présentées en vertu du présent article ne peuvent
être reçues et examinées que si elles émanent d'un Etat partie qui a fait une déclaration