151. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il convient d’ordonner à l’État défendeur de lui soumettre périodiquement un rapport sur la mise en œuvre du présent Arrêt, conformément à l’article 30 du Protocole, en y indiquant les mesures prises pour abroger la disposition contestée de son code pénal. 152. La Cour constate que l’État défendeur ne lui a communiqué aucune information sur la mise en œuvre des arrêts dans lesquels elle lui a ordonné d’abroger le caractère obligatoire de la peine de mort. Du reste, les délais de mise en œuvre sont arrivés à expiration. Compte tenu de ce fait, la Cour considère toujours que les mesures se justifient du moment qu’elles constituent des mesures de protection individuelle et une réaffirmation générale de l’obligation et de l’urgence pour l’État défendeur d’abroger le caractère obligatoire de la peine de mort et de prévoir des mesures de substitution. La Cour ordonne donc à l’État défendeur de lui soumettre un rapport sur les mesures prises en vue de mettre en œuvre le présent Arrêt dans un délai de six (6) mois à compter de la date de sa signification. IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 153. Chaque Partie demande à la Cour de mettre les frais de procédure à la charge de l’autre. Les Requérants demandent, en outre, à la Cour d’ordonner le remboursement des frais de transport et de papeterie, à hauteur de cinq-cents (500) dollars EU, encourus dans le cadre de la procédure devant elle. *** 154. Conformément à la règle 32(2) du Règlement, « [à] moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 155. En ce qui concerne la demande des Requérants, la Cour relève qu’ils sont représentés devant elle par la East Africa Law Society (EALS) dans le cadre de son programme d’assistance judiciaire gratuite. La Cour précise, du 39

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