147. La Cour estime toutefois que, conformément à sa jurisprudence constante, et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, la publication du présent Arrêt se justifie. Dans la législation actuelle de l’État défendeur, des menaces à la vie inhérentes au caractère obligatoire de la peine de mort subsistent. La Cour note que rien n’indique que les mesures nécessaires ont été prises pour réviser la loi et la rendre conforme aux obligations internationales de l’État défendeur. La Cour estime donc qu’il y a lieu d’ordonner la publication du présent Arrêt dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de sa signification. iv. Mise en œuvre et soumission de rapports 148. À l’exception d’une demande tendant à ce que la Cour ordonne toutes autres mesures qu’elle juge appropriées à titre de réparation, les Parties n’ont pas formulé de demandes spécifiques concernant la mise en œuvre et la soumission de rapports. *** 149. La mesure de publication de l’arrêt, ordonnée d’office par la Cour, s’applique également à la mise en œuvre et à la soumission de rapports. S’agissant particulièrement de la mise en œuvre, la Cour relève que, dans ses précédents arrêts ordonnant l’abrogation de la disposition relative au caractère obligatoire de la peine de mort, elle a enjoint à l’État défendeur de mettre en œuvre les décisions dans un délai d’un (1) an à compter de leur signification.57 150. La Cour observe, en l’espèce, que la violation du droit à la vie, du fait du caractère obligatoire de la peine de mort ne s’applique pas uniquement aux Requérants et revêt un caractère systémique. Il en va de même pour la violation découlant de l’exécution de ladite peine par pendaison. La Cour relève, en outre, que sa conclusion dans le présent Arrêt porte sur un droit suprême protégé par la Charte, à savoir le droit à la vie. 57 Rajabu c. Tanzanie (fond), supra, § 171 et Henerico c. Tanzanie (fond), supra, § 203. 38

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