restriction des mouvements et de l’accès à l’information,20 ainsi que le fait
d’être profane en droit et de ne pas bénéficier d’une assistance judiciaire.21
53. En l’espèce, compte tenu de la situation des Requérants qui sont profanes
en droit, incarcérés et qui ont saisi la Cour de céans sans l’assistance d’un
conseil, la Cour estime que le délai d’un (1) an, six (6) mois et douze (12)
jours est raisonnable, au sens de l’article 50(2)(f) du Règlement.22
54. La Cour note également que la Requête ne concerne pas une affaire qui a
déjà été réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de
la Charte ou de tout instrument juridique de l’Union africaine, ce qui la rend
conforme à la règle 50(2)(g) du Règlement.
55. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que toutes les conditions
de recevabilité sont remplies et déclare la présente Requête est recevable.
VII. SUR LE FOND
56. Les Requérants allèguent, comme indiqué au paragraphe six (6) du présent
Arrêt, que l’État défendeur a violé leurs droits à la non-discrimination, à une
totale égalité devant la loi et à une égale protection de la loi, au droit à la
vie, à la dignité et à un procès équitable, protégés respectivement par les
articles 2, 3, 4, 5 et 7 de la Charte. La Cour va examiner chacune des
allégations des Requérants.
Igola Iguna c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 020/2017, Arrêt du 1er décembre
2022 (fond et réparations), §§ 37 à 38.
21 Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 73 ; Jonas c. Tanzanie (fond), supra, § 54 et Amir Ramadhani c.
République-Unie de Tanzanie (fond) (11 mai 2018) 2 RJCA 356, § 83.
22 Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 065/2019, arrêt du 29 mars
2021 (fond et réparations), §§ 86 à 87.
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