En conséquence, la Cour considère que la Requête est compatible avec la
Charte et l’Acte constitutif de l’Union africaine et qu’elle satisfait à l’exigence
de la règle 50(2)(b) du Règlement.
49. La Cour note, en outre, que la Requête ne contient aucun terme outrageant
ou insultant à l’égard de l’État défendeur. Elle satisfait donc à l’exigence de
la règle 50(2)(c) du Règlement.
50. S’agissant de la condition énoncée à la règle 50(2)(d) du Règlement, la
Cour souligne que la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des
nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse, mais sur
des documents judiciaires. La Cour considère ainsi que le Requête est
conforme au texte susvisé.
51. En ce qui concerne l’exigence du dépôt de la Requête dans un délai
raisonnable prévue par la règle 50(2)(f), la Cour rappelle que ni la Charte ni
le Règlement ne précisent le délai dans lequel les requêtes doivent être
introduites, après épuisement des recours internes. Conformément à la
jurisprudence constante de la Cour, « … le caractère raisonnable du délai
de sa saisine dépend des circonstances particulières de chaque affaire et
devrait être apprécié au cas par cas ».19
52. Plus précisément, la Cour observe que l’arrêt de la Cour d’appel a été rendu
le 20 février 2015 et que la présente Requête a été déposée le 1 er
septembre 2016. La période visée en l’espèce est donc d’un (1) an, six (6)
mois et douze (12) jours. La question est de savoir si cette période constitue
un délai raisonnable. Dans sa jurisprudence, la Cour a pris en compte un
certain nombre de critères pour déterminer le délai raisonnable, notamment
l’incarcération, dont celle dans le couloir de la mort, qui entraîne une
Zongo et autres c. Burkina Faso (fond), supra, § 92. Voir également Thomas c. Tanzanie (fond), supra,
§ 73.
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