En conséquence, la Cour considère que la Requête est compatible avec la Charte et l’Acte constitutif de l’Union africaine et qu’elle satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(b) du Règlement. 49. La Cour note, en outre, que la Requête ne contient aucun terme outrageant ou insultant à l’égard de l’État défendeur. Elle satisfait donc à l’exigence de la règle 50(2)(c) du Règlement. 50. S’agissant de la condition énoncée à la règle 50(2)(d) du Règlement, la Cour souligne que la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse, mais sur des documents judiciaires. La Cour considère ainsi que le Requête est conforme au texte susvisé. 51. En ce qui concerne l’exigence du dépôt de la Requête dans un délai raisonnable prévue par la règle 50(2)(f), la Cour rappelle que ni la Charte ni le Règlement ne précisent le délai dans lequel les requêtes doivent être introduites, après épuisement des recours internes. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, « … le caractère raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances particulières de chaque affaire et devrait être apprécié au cas par cas ».19 52. Plus précisément, la Cour observe que l’arrêt de la Cour d’appel a été rendu le 20 février 2015 et que la présente Requête a été déposée le 1 er septembre 2016. La période visée en l’espèce est donc d’un (1) an, six (6) mois et douze (12) jours. La question est de savoir si cette période constitue un délai raisonnable. Dans sa jurisprudence, la Cour a pris en compte un certain nombre de critères pour déterminer le délai raisonnable, notamment l’incarcération, dont celle dans le couloir de la mort, qui entraîne une Zongo et autres c. Burkina Faso (fond), supra, § 92. Voir également Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 73. 19 15

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