au cours de la procédure interne17 ou ii) ladite question était ou est réputée
avoir été connue des autorités judiciaires internes.18
44. En l’espèce, l’État défendeur a eu la possibilité de remédier aux éventuelles
violations des droits de l’homme soulevées par les Requérants lorsque
l’affaire a été portée devant les juridictions nationales. Les allégations
relatives à un procès équitable et aux preuves prétendument douteuses
sont autant de questions qui relèvent du faisceau de droits et garanties. Les
demandes des Requérants devant Cour de céans découlent naturellement
et implicitement de griefs qu’ils ont soulevés devant la Haute Cour et la Cour
d’appel.
45. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception de l’État défendeur et
considère que les Requérants ont épuisé les recours internes prévus à
l’article 56(5) de la Charte et à la règle 50(2)(e) du Règlement.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
46. La Cour constate que le respect des conditions énoncées aux alinéas (a),
(b), (c), (d) et (g) de la règle 50(2) du Règlement ne fait l’objet d’aucune
contestation. Néanmoins, elle est tenue de s’assurer que ces conditions
sont remplies.
47. La Cour note que les Requérants ont clairement indiqué leurs identités,
conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement.
48.
La Cour relève également que les demandes formulées par les Requérants
visent à protéger leurs droits garantis par la Charte. En outre, l’un des
objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article
3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples.
17
Onyachi et Njoka c. République-Unie de Tanzanie (fond), supra, § 54 ; Viking et Nguza c. Tanzanie
(fond), supra, § 53 ; Thobias Mang’ara Mango et Shukurani Masegenya Mango c. République-Unie de
Tanzanie (fond) (11 mai 2018) 2 RJCA 325, § 46.
18 Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 60 et Sadick Marwa Kisase c. République-Unie de Tanzanie,
CAfDHP, Requête n°005/2016, Arrêt du 2 décembre 2021 (fond et réparations), §§ 38 et 39.
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