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ARRÊT TRE TRAKTÖRER AKTIEBOLAG c. SUEDE
et depuis le début des années 1900 l’État jouit d’un monopole pour le
commerce de gros et de détail des alcools. Ces restrictions demeurent en
vigueur.
La loi actuelle sur le commerce des boissons date de 1977. Elle
réglemente le commerce des bières, vins et spiritueux ainsi que le débit de
ces boissons dans les restaurants et bars, la délivrance des autorisations
requises et l’inspection des locaux. Elle est complétée par une ordonnance
sur le commerce des boissons (förordning om handel med drycker).
25.
Les boissons alcoolisées ne peuvent être servies qu’après la
concession d’une licence (article 34 de la loi). Aux termes de l’article 40,
"Pour décider de l’octroi d’une licence, il faut tenir particulièrement compte de
l’utilité du restaurant, de l’aptitude du demandeur et de l’adéquation des locaux."
Les licences sont délivrées par la préfecture du comté où se situe
l’établissement. Si la demande concerne un nouveau débit de boissons
alcoolisées, la préfecture doit consulter le conseil municipal
(kommunfullmäktige) et la police locale avant de se prononcer; elle le peut
même lorsqu’il s’agit de transférer la licence à d’autres propriétaires,
d’allonger les heures de consommation ou de révoquer la licence.
Elle doit informer le conseil social local de ses décisions relatives à la
distribution de boissons alcoolisées. De leur côté, le conseil social et la
police doivent lui signaler toute circonstance pouvant influer sur le jeu de la
loi de 1977.
26. Tant les autorités locales que les intéressés peuvent attaquer devant
la Direction nationale de la santé et des affaires sociales les décisions
arrêtées par la préfecture en vertu de la loi de 1977. La Direction statue en
dernier ressort (article 68 de la loi). En outre, elle contrôle l’application de
la loi et de l’ordonnance au niveau national.
27. Jusqu’au 1er juillet 1982, l’article 64 de la loi de 1977 prévoyait:
"1. L’autorité dont émane la licence la révoque ou la limite à certaines boissons si la
vente de boissons alcoolisées en vertu d’une licence délivrée conformément à la
présente loi porte atteinte à l’ordre, la sobriété ou la tranquillité publics ou si les
prescriptions de la présente loi ou les conditions imposées sur leur base ne sont pas
respectées. Si l’on peut s’attendre à créer une situation satisfaisante sans une mesure
aussi grave, le titulaire de la licence peut recevoir un avertissement ou des instructions
particulières.
2. Le premier paragraphe s’applique aussi, mutatis mutandis, si les conditions
d’octroi d’une licence ne se trouvent plus réunies.
3. Pour les questions relevant du premier ou du deuxième paragraphe, l’acceptation
d’un directeur ou de son remplaçant peut être retirée."
28. Amendé en 1982 (SFS 1982 : 289), le deuxième alinéa de l’article
64 se lit ainsi depuis le 1er juillet 1982: