6 ARRÊT TRE TRAKTÖRER AKTIEBOLAG c. SUEDE 6. Les activités devront s’exercer de manière à ne pas viser les jeunes, c’est-à-dire les moins de 22 ans. Le titulaire de la licence doit en tenir compte, notamment dans sa publicité. La préfecture rappelle que l’octroi de la licence part de l’idée que l’entreprise se consacrera dans une large mesure à servir des plats cuisinés et que la société, conformément à son ‘programme’, n’a pas l’intention de gérer une discothèque. Il est relevé en outre que la société s’est engagée à décourager une clientèle trop jeune par le choix de la musique et en ne diffusant pas de musique enregistrée. La préfecture fixe la fin du service à 2 h du matin." 18. Le 18 janvier 1983, le conseil social de Helsingborg attaqua cette décision devant la Direction nationale de la santé et des affaires sociales (socialstyrelsen, "la Direction") et demanda le retrait de la licence. Il se fondait sur les conclusions du rapport comptable et sur l’inobservation des conditions particulières dont s’accompagnait la licence. Quant au second point, le conseil invoquait le compte rendu d’une inspection menée au restaurant le 13 février 1982. Il en ressortait, entre autres, que "Le Cardinal" était alors bondé, nombre de clients ne disposant pas d’un siège; que les clients avaient de 18 à 25 ans, avec une majorité de jeunes de 18 ans; et qu’au dernier étage se trouvait une discothèque ouverte toute la soirée. Or, selon lesdites conditions, il aurait dû s’agir de musique de danse jouée sur place par un orchestre et d’activités destinées aux plus de 22 ans. Invitée le 10 février 1983 à présenter ses observations sur le recours, la requérante le fit le 22 mars. 19. Le 13 juillet 1983, la Direction annula la décision préfectorale du 7 janvier 1983 (paragraphe 16 ci-dessus). Après avoir cité le paragraphe 1, puis le paragraphe 2 (amendé en 1982), de l’article 64 de la loi de 1977 (paragraphes 27-28 ci-dessous), elle énonça les motifs suivants: "Les prescriptions de l’article 64 par. 2 de la loi de 1977 se rattachent notamment à la condition d’aptitude requise par l’article 40 dans le chef du nouveau titulaire d’une licence. D’après la pratique existante, cette condition comprend l’exigence d’une aptitude personnelle à la vente de boissons alcoolisées, activité qui implique une grande responsabilité sociale. Dans le cas des sociétés, elle vaut pour les personnes qui exercent sur l’affaire une influence décisive. L’inaptitude du titulaire de la licence, motif de retrait de celle-ci, peut revêtir bien des formes différentes. Le projet de loi 1981/1982: 143 (page 82) cite la mauvaise gestion, même non délictueuse, comme un exemple d’inaptitude personnelle. Selon l’article 70 de la loi de 1977, la comptabilité d’un commerce de débit de boissons alcoolisées doit être tenue de manière à permettre un contrôle de l’affaire. En l’espèce, la préfecture appuie sa décision sur un rapport de contrôle comptable d’où il ressort que la comptabilité d’AB Citykällaren laissait à désirer à plusieurs égards. On y relève par exemple des divergences sur les chiffres de vente des boissons. Aux yeux de la Direction, les explications fournies par la société au sujet,

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