ARRÊT TRE TRAKTÖRER AKTIEBOLAG c. SUEDE
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"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par
une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve
entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (..)
Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement
d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour
accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
La requérante sollicite une indemnité pour préjudice matériel et le
remboursement de ses frais et dépens.
A. Préjudice matériel
65. La procédure ayant débouché sur le retrait de la licence aurait causé
à TTA 3.996.000 SEK de pertes; il faudrait y ajouter, pour chaque année, 5
% au titre de l’inflation et 16 % d’intérêts. En outre, le rapport comptable
aurait amené à augmenter de 100.000 SEK le revenu imposable de Mme
Flenman (paragraphe 12 ci-dessus); sans doute le tribunal départemental
réduisit-il ce montant et les autorités accordèrent-elles un dégrèvement,
mais sans tenir compte du taux annuel d’inflation et la demande s’étend
aussi à cet aspect de l’affaire.
66. Le Gouvernement a cependant raison de plaider l’absence de lien de
causalité entre le dommage matériel allégué et la violation de l’article 6 par.
1 (art. 6-1) constatée par le présent arrêt. Le fonds de commerce et la valeur
du restaurant "Le Cardinal" souffrirent certes du retrait de la licence
(paragraphe 43 ci-dessus), mais la Cour ne saurait spéculer sur le résultat
auquel aurait abouti le procès si la société requérante avait pu saisir un
tribunal. Quant à l’augmentation du revenu imposable de Mme Flenman, il
n’existait entre elle et ledit retrait aucun rapport direct.
Il n’y a donc pas lieu à réparation pour préjudice matériel.
B. Frais et dépens
67. Au titre des frais et dépens, TTA revendique:
a) les honoraires de M. Bergkrans, son conseil pendant la phase initiale
de la procédure interne (16.000 SEK);
b) ceux de M. Ravnsborg - 65 heures de travail à 1.400 SEK chacune
(91.000 SEK);
c) les frais afférents aux voyages de M. Ravnsborg à Strasbourg pour les
instances devant la Commission et la Cour (11.000 SEK).
68. Tout en acceptant le point c), le Gouvernement exprime des doutes
sur la nécessité du point a). Quant au point b), il juge excessif le tarif horaire
et propose de le limiter à 700 SEK.
69. Compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, y compris le
fait que le présent arrêt conclut à une violation sur un seul aspect de la
cause, le grief tiré de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, et statuant