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ARRÊT TRE TRAKTÖRER AKTIEBOLAG c. SUEDE
contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens
conformément à l’intérêt général et en mettant en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaire à cette fin (arrêt Sporrong et Lönnroth précité, série A no
52, p. 24, par. 61). Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de
rapport entre elles: la deuxième et la troisième ont trait à des exemples
particuliers d’atteintes au droit de propriété; dès lors, elles doivent
s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir, entre
autres, l’arrêt Lithgow et autres du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 46, par.
106).
55. Pour sérieuse qu’elle ait pu être, l’ingérence dénoncée ne relevait
pas de la seconde phrase du premier alinéa. La requérante ne pouvait plus
exercer des activités de restauration dans "Le Cardinal", mais elle y
conservait des intérêts économiques: le bail des locaux et les objets qu’ils
renfermaient; elle finit par les vendre en juin 1984 (paragraphe 23 cidessus). Il n’y a donc pas eu privation de propriété au sens de l’article 1 du
Protocole (P1-1).
En revanche, le retrait de la licence autorisant TTA à servir des boissons
alcoolisées au "Cardinal" s’analysait en une mesure de réglementation de
l’usage de biens, à examiner sous l’angle du second alinéa.
C. Sur le respect des conditions du second alinéa
1. Légalité et finalité de l’ingérence
56. La requérante ne discute pas la légitimité du but de la loi de 1977;
elle reconnaît, avec le Gouvernement, qu’il s’agit de poursuivre une
politique déjà ancienne destinée à restreindre la consommation et l’abus
d’alcool. Elle critique toutefois les mesures concrètes arrêtées par la
Direction nationale de la santé et des affaires sociales et la préfecture:
adoptées en vertu de l’article 64 par. 2 dans sa version amendée le 1er juillet
1982, elles constitueraient une application rétroactive de ce texte à des faits
remontant à 1980-1981; en second lieu, elles auraient visé non le but
susmentionné mais le recouvrement d’impôts, de sorte qu’il y aurait eu
détournement de pouvoir.
57. En assujettissant à un système de licences la vente des boissons
alcoolisées, le législateur suédois a pris des dispositions de mise en oeuvre
de la politique nationale en la matière. Cela cadrait avec l’ensemble de la
politique sociale de la Suède et la Cour ne doute pas que l’objectif ainsi
recherché consistât à réglementer l’usage de biens dans l’intérêt général.
58. Quant au retrait incriminé, il échet de relever que la Direction
nationale de la santé et des affaires sociales fonda sa décision du 13 juillet
1983 sur l’article 64 par. 2 de la loi de 1977, combiné avec les articles 40 et
70.