14 ARRÊT TRE TRAKTÖRER AKTIEBOLAG c. SUEDE B. Sur l’observation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) 47. Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 6 (art. 6) garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil (arrêt Golder du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, par. 36). Vu la conclusion figurant au paragraphe 44 cidessus, la Cour doit donc rechercher si TTA avait la possibilité de présenter à un tribunal, répondant aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), sa plainte relative à la régularité du retrait de la licence. 48. Le litige fut tranché par la préfecture les 7 janvier et 18 juillet 1983 (paragraphes 16 et 20 ci-dessus), puis sur recours par la Direction nationale de la santé et des affaires sociales les 13 juillet et 15 août 1983 (paragraphes 19 et 21 ci-dessus). Le rejet, par cette dernière, de la demande de sursis à exécution formulée par TTA (paragraphe 21 ci-dessus) ne se prêtait pas à un contrôle de légalité par les juridictions ordinaires ou administratives, ni par un autre organe pouvant être regardé comme un "tribunal" aux fins de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). En outre, le Gouvernement ne semble pas contester que les autorités administratives susmentionnées ne constituaient pas des "tribunaux" et la Cour relève, avec la Commission et la requérante, qu’il en allait bien ainsi. 49. Le Gouvernement soutient aussi que les personnes se prétendant victimes d’une erreur administrative ou d’une décision contraire au droit suédois peuvent intenter contre l’État une action en réparation devant les tribunaux ordinaires, en vertu de la loi sur la responsabilité civile (paragraphe 32 ci-dessus). La Cour souligne pourtant que le différend concernait le retrait de la licence de TTA, et non la responsabilité des pouvoirs publics pour faute ou négligence. Le 5 mars 1984, le chancelier de la Justice déclara du reste qu’elle ne se trouvait pas engagée (paragraphe 22 ci-dessus). Partant, cette voie de recours ne remplit pas les conditions de l’article 6 (art. 6). C. Conclusion 50. La Cour conclut dès lors à la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 13 (art. 13) DE LA CONVENTION 51. La requérante affirme qu’en dépit de l’article 13 (art. 13) de la Convention, ses doléances ne peuvent donner ouverture à "aucun recours effectif devant une instance nationale". Cette thèse repose sur les mêmes faits que le grief tiré de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).

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