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ARRÊT TRE TRAKTÖRER AKTIEBOLAG c. SUEDE
Partant, la Cour reconnaît avec la Commission qu’il s’agissait d’une mesure
sévère.
TTA pouvait certes s’attendre à la mesure dénoncée, surtout après que la
préfecture l’eut informée, le 4 novembre 1982, qu’elle songeait à y recourir
(paragraphe 15 ci-dessus). Il ne faut pourtant pas oublier qu’après cette date,
les autorités compétentes prirent envers la requérante trois décisions
positives: la préfecture résolut le 7 janvier 1983, dans le cadre de la même
procédure, de ne lui adresser qu’un avertissement en vertu de l’article 64, eu
égard au laps de temps considérable - trois ans - écoulé depuis les
inexactitudes comptables d’AB Citykällaren et à l’absence de défaillances
ultérieures (paragraphe 16 ci-dessus); le 14 janvier, elle renouvela la licence
de la requérante pour "Le Cardinal", prolongeant les heures de service
jusqu’à 2 h du matin (paragraphe 17 ci-dessus); le 27 mai, le tribunal de
district acquitta Mme Flenman du chef d’entrave à contrôle fiscal
(paragraphe 13 ci-dessus).
D’un autre côté, les inexactitudes comptables d’AB Citykällaren relatives
à la vente de boissons alcoolisées étaient très importantes si on les
rapproche du chiffre d’affaires global de la société (paragraphe 11 cidessus). Les représentants de TTA les attribuèrent à des vols, mais cela
n’invalide pas la conclusion de la Direction nationale de la santé et des
affaires sociales d’après laquelle elles révélaient une carence en matière de
comptabilité et de surveillance interne (paragraphes 15 et 19 ci-dessus),
encore que le tribunal de district eût jugé non établie l’existence d’une
négligence grave ou d’une intention délictueuse (paragraphe 13 ci-dessus).
62. Quoique lourde, la "charge" imposée à TTA par les décisions
contestées doit se mesurer à l’intérêt général de la communauté. Les États
jouissent là d’une large marge d’appréciation.
Assurément, l’article 64 eût permis à la préfecture et à la Direction
nationale de prendre des mesures moins sévères (paragraphe 27 ci-dessus).
La Cour estime néanmoins, eu égard aux objectifs légitimes de la politique
sociale suédoise en matière de consommation d’alcool, que l’État défendeur
n’a pas manqué de ménager un "juste équilibre" entre les intérêts
économiques de la requérante et l’intérêt général de la société suédoise.
3. Conclusion
63. En conclusion, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole
(P1-1).
IV.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50) DE LA
CONVENTION
64. Aux termes de l’article 50 (art. 50),