vi. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit de la Requérante à une représentation efficace, protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte ; vii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit de la Requérante à un procès équitable consacré à l’article 7(1) de la Charte en ce qui concerne l’allégation selon laquelle elle a été condamnée sur la base de preuves insuffisante, douteuses et par indices ; viii. Dit que l’État défendeur a violé le droit à la vie de la Requérante, protégé par l’article 4 de la Charte en raison du caractère obligatoire de la peine de mort ; ix. Dit que l’État défendeur a violé le droit à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte en imposant la pendaison comme mode d’exécution de la peine de mort ; x. Dit que l’État défendeur a violé le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, protégé l’article 7(1)(d) de la Charte ; xi. Dit que l’État défendeur a violé l’article premier de la Charte. Sur les réparations Réparations pécuniaires xii. Rejette les demandes de réparation formulées par la Requérante au titre du préjudice matériel ; xiii. Rejette la demande de la Requérante relative au remboursement des frais de justice ; xiv. Fait droit à la demande de réparation formulée par la Requérante au titre du préjudice moral et lui accorde la somme de sept millions (7) de shillings tanzaniens ; xv. Ordonne à l’État défendeur de payer le montant indiqué au point (xiii) ci-dessus, en franchise d’impôt, à titre de juste compensation dans un délai de six (6) mois à compter de la date de notification du présent Arrêt, faute de quoi il sera tenu de payer des intérêts moratoires calculés sur la base du taux en vigueur de la Banque de 55

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