v. Mme Jacqueline KINYASI, State Attorney, Bureau du Solicitor General ; vi. Mme Blandina KASAGAMA, Juriste, ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Est-africaine ; après en avoir délibéré, rend le présent Arrêt : I. LES PARTIES 1. La dame Ghati Mwita (ci-après dénommée « la Requérante ») est une ressortissante tanzanienne qui, au moment du dépôt de la présente Requête, a été condamnée à la peine de mort puis incarcérée à la prison centrale de Butimba (Mwanza) après avoir été jugé et reconnue coupable de meurtre. Elle allègue la violation de ses droits en raison de la condamnation prononcée à son encontre. 2. La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a également déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole, par laquelle elle accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales. Le 21 novembre 2019 l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence, ni sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.2 2 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête N° 004/2015, Arrêt du 26 juin 2020 (fond et réparations), § 38. 2

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