v.
Mme Jacqueline KINYASI, State Attorney, Bureau du Solicitor General ;
vi.
Mme Blandina KASAGAMA, Juriste, ministère des Affaires étrangères et de la
Coopération Est-africaine ;
après en avoir délibéré,
rend le présent Arrêt :
I.
LES PARTIES
1.
La dame Ghati Mwita (ci-après dénommée « la Requérante ») est une
ressortissante tanzanienne qui, au moment du dépôt de la présente
Requête, a été condamnée à la peine de mort puis incarcérée à la prison
centrale de Butimba (Mwanza) après avoir été jugé et reconnue coupable
de meurtre. Elle allègue la violation de ses droits en raison de la
condamnation prononcée à son encontre.
2.
La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après
dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») le
21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a également
déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du
Protocole, par laquelle elle accepte la compétence de la Cour pour recevoir
des
requêtes
émanant
d’individus
et
d’organisations
non
gouvernementales. Le 21 novembre 2019 l’État défendeur a déposé auprès
du Président de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait
de sa Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait
aucune incidence, ni sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires
introduites devant elle avant sa prise d’effet un (1) an après le dépôt de
l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.2
2
Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête N° 004/2015, Arrêt du
26 juin 2020 (fond et réparations), § 38.
2