141. La Cour a constaté, en l’espèce, que l’État défendeur a violé les droits de la
Requérante à la vie, à la dignité et à un procès équitable, protégés
respectivement par les articles 4, 5 et 7 de la Charte. La Cour en conclut
que la responsabilité de l’État défendeur a été établie. Elle va donc
examiner les demandes de réparation formulées par la Requérante.
A. Réparations pécuniaires
142. La Requérante sollicite de la Cour qu’elle lui accorde des réparations
pécuniaires pour le préjudice matériel et moral qui, selon elle, résulte des
violations subies du fait de l’État défendeur.
i.
Préjudice matériel
143. La Requérante soutient que, lors de son arrestation, la police a saisi sa
voiture et sa moto, qui, à la date du dépôt de la présente Requête, n’avaient
pas été restituées à sa famille. La Requérante demande donc à la Cour
d’ordonner la restitution de ses biens, et ce, dans le même état qu’ils étaient
avant la saisie. En ce qui concerne le montant des dommages-intérêts, la
Requérante fait valoir que « la valeur marchande d’une Land Rover
Discovery neuve est de cent six mille trois cents (106 300) dollars EU et
celle d’une Land Rover Discovery d’occasion d’un modèle et d’un âge
similaires (en tenant toutefois compte de sa dépréciation et de la vétusté
qu’elle aurait pu connaître pendant la période d’incarcération de la
Requérante) serait d’environ quarante mille cinq cents (40 500) dollars
EU ».
144. La Requérante demande à la Cour de lui octroyer une juste compensation
pour le préjudice matériel subi, en tenant compte du principe d’équité et des
dix (10) années d’incarcération.
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