D. Violation alléguée de l’article premier de la Charte
132. La Requérante soutient que l’État défendeur a violé l’article premier de la
Charte en ne modifiant pas son Code pénal qui prévoit la peine de mort
obligatoire ainsi que l’exécution de ladite peine par pendaison.
*
133. L’État défendeur fait, quant à lui, valoir que la Requérante a été jugée,
déclarée coupable et condamnée conformément à la loi et que la Cour
d’appel s’est assurée que les faits reprochés à la Requérante ont été
prouvés au-delà de tout doute raisonnable. Il soutient donc que l’allégation
de violation de l’article premier de la Charte doit être rejetée, celle-ci n’étant
pas fondée.
***
134. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle « lorsque la
Cour constate que l’un quelconque des droits, des devoirs ou des libertés
inscrits dans la Charte a été restreint, violé ou non appliqué, elle en déduit
que l’obligation énoncée à l’article 1 de la Charte n’a pas été respectée ou
qu’elle a été violée »45.
135. La Cour a conclu en l’espèce que l’État défendeur a violé les articles 4, 5 et
7(1)(d) de la Charte. Sur la base de ce qui précède, la Cour conclut que
l’État défendeur a violé l’article 1 de la Charte.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
136. La Cour relève qu’aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « [l]orsqu’elle
estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour
45
Alex Thomas c. Tanzanie (fond), § 135 ; Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (fond), § 199 ;
Kennedy Owino Onyachi et un autre c. Tanzanie (fond) (28 septembre 2017) 2 RJCA 67, § 159.
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