119. L’État défendeur soutient que la Requérante était effectivement représentée
durant la procédure en première instance et en appel. Il affirme également
que l’allégation de la Requérante selon laquelle son procès a été
« sabordé » par un avocat incompétent « est sans fondement dans la
mesure où aucun élément ne prouve qu’elle avait vraiment l’intention de
citer un quelconque témoin ». L’État défendeur soutient, du reste, que si
l’avocat de la Requérante s’était montré incompétent, elle avait la possibilité
de le « récuser devant le juge de première instance, ce qu’elle n’a pas fait ».
Citant l’affaire Onyango Nganyi c. Tanzanie, il fait valoir qu’« un État ne peut
être tenu responsable pour toute faute commise par l’avocat commis d’office
».
***
120. La Cour fait observer qu’aux termes de l’article 7(1)(b) de la Charte, « [t]oute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend … le
droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de
son choix ».
121. La Cour rappelle qu’elle a conclu que l’article 7(1)(c) de la Charte, lu
conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP garantit à toute personne
accusée d’une infraction pénale grave le droit de se voir automatiquement
commettre un avocat et ce, à titre gracieux, chaque fois que l’intérêt de la
justice l’exige39.
122. La Cour rappelle également qu’elle a déjà examiné le grief relatif à la
représentation efficace dans l’affaire Evodius Rutechura c. Tanzanie, où elle
a conclu que le droit à une assistance judiciaire gratuite comprend le droit
de se faire assister par un avocat. Cependant, le droit de se faire assister
par un défenseur de son choix n’est pas absolu, lorsqu’il est exercé dans le
cadre d’un système d’assistance judiciaire gratuite40. Elle a également
39
Alex Thomas c. Tanzanie (fond), § 124.
CEDH, Croissant c. Allemagne (1993), requête n° 13611/89, § 29 ; Kamasinski c. Autriche (1989),
requête n° 9783/82, § 65.
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